Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 28 janv. 2026, RG 23/02257


Vérifier : CA Rennes, 28 janv. 2026, RG 23/02257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
23/02257
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
6981a049cdc6046d47b762d8

Texte de la décision

2,348 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02257 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVPA

[9]

C/

S.A.S. [11]

[10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2026

devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]

Références : 21/00506

****

APPELANTE :

[9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [L] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉES :

S.A.S. [11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

ayant pour conseil, Me COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

[8]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non représentée

LA [9] s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 23 décembre 2025.

La SAS [11] et la [8] n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente.

Par message RPVA du 02 janvier 2026, le conseil de la société SAS [11] a accepté le désistement.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Dit que le désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne LA [9] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.