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CA Paris, 31 janv. 2026, RG 26/00552


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Date
31/01/2026
Numéro
26/00552
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6981a7fbcdc6046d47b7f3c1

Texte de la décision

4,033 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00552 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMURK

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [S]

né le 15 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 30 janvier 2026 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 janvier 2026 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, puor une durée maximale de 26 jours soit jusqu'au 24 février 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2026, à 11h49, par M. [K] [S] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':

«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'».

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que':

- Le premier juge a pertinemment répondu au moyen soulevé par l'intéressé relativement à l'avocat en GAV,

- l'intéressé n'est pas éligible à une assignation à résidence faute de passeport valide et en original.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 31 janvier 2026 à 11h41

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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