TJ 13055, 1 déc. 2025, RG 22/02268
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 01 décembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/02268 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWBO
AFFAIRE : M. [B] [R]( Me Adrien MOMPEYSSIN)
C/ M. [W] [O] (la SELARL RACINE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
POTIER Marion, Vice-présidente
YON-BORIONNE Nathalie, Vice-présidente
Greffier : SARTORI Michelle
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 01 Décembre 2025
PRONONCE : Publiquement le 01 Décembre 2025
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] [U] [C]
né le 08 Novembre 1953 à ZEMMORA (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domicilié 541 avenue du Soleil Levant - 13600 LA CIOTAT
Madame [T] [H] épouse [C]
née le 19 Décembre 1956 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 541 avenue du Soleil Levant 13600 LA CIOTAT
Monsieur [B] [R]
né le 21 Juin 1958 à CHARLEROI (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant et domicilié 9b via Alba, 12066 Monticello d'Alba – Italie
élisant domicile auprès du cabinet FIDAL, 79 Boulevard de Dunkerque – CS 10437 – 13235 MARSEILLE CEDEX 02
intervenant volontaire
Madame [X] [Z] épouse [R]
née le 03 Août 1958 à CHARLEROI (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant et domiciliée 9b via Alba, 12066 Monticello d'Alba – Italie
élisant domicile auprès du cabinet FIDAL, 79 Boulevard de Dunkerque – CS 10437 – 13235 MARSEILLE CEDEX 02
intervenant volontaire
tous quatre représentés par Maître Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 17 Mai 1942 à PARIS, de nationalité française, demeurant et domicilié avenue du Tauroentum 83260 SAINT CYR SUR MER
Madame [P] [A] épouse [O]
née le 26 Juin 1949 à VILLEJUIF, de nationalité française, demeurant et domiciliée 5152 chemin de Cuges 83740 LA CADIERE D’AZUR
tous deux représentés par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société MAÇONNERIE SERVICES, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 450 448 709, dont le siège social est sis 7 Clos Sainte Catherine 13600 CEYRESTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur [E] [J]
né le 02 avril 1980 à LA CIOTAT, de nationalité française, demeurant et domicilié 10 avenue Eugène Julien 13600 CEYRESTE
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [J]
S.A.R.L. AZUR ELECTRICITE, dont le siège social est sis 3 Impasse Bel Air - 13600 LA CIOTAT
La Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE
tous les six représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société FRED ETANCHEITE, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 529 355 364, dont le siège social est 3 Avenue du Mugel 13600 LA CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SLIDING SYSTEMS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 751 857 699, dont le siège social est sis 50 Traverse Ventre 13600 LA CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société SLIDING SYSTEMS
toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [F]
demeurant et domicilié 607 chemin de la Vigie 13600 LA CIOTAT
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] (ci-après les époux [O]) étaient propriétaires d’un terrain sis avenue du Soleil Levant 13600 La Ciotat, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation sur deux niveaux, comportant deux appartements indépendants en rez-de-jardin.
Le permis de construire leur a été délivré le 24 juillet 2013.
Sont intervenus à l’opération de construction, notamment :
- Monsieur [D] en qualité d’architecte chargé de la demande de permis de construire ;
- Monsieur [K] [F] en charge des travaux de terrassement ;
- La société MACONNERIE SERVICE, assurée auprès de la société GENERALI IARD, pour les travaux de gros-œuvre, enduits de façades, revêtements de sol et construction de la piscine ;
- La SARL FRED ETANCHEITE en qualité de sous-traitante de la société MACONNERIE SERVICE, pour les travaux d’étanchéité ;
- Monsieur [E] [J], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour les travaux de réalisation des chapes ;
- La société SLIDING SYSTEMS, assurée auprès de la SMA SA, pour les travaux de menuiseries extérieures ;
- Monsieur [N] [S], assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, pour les travaux de plomberie et de VRD ;
- La SARL SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, pour les travaux d’électricité.
Les travaux ont démarré le 2 octobre 2013 et se sont achevés en juin 2014.
Suivant un acte authentique du 27 mai 2015, les époux [O] ont vendu leur maison à Monsieur [B] [R] et à Madame [X] [Z] épouse [R] (ci-après les époux [R]).
En 2017, les époux [R] se sont plaints de différents désordres affectant la villa, consistant en des infiltrations et pénétrations d’eau, des décollements du revêtement de sol, des fissures en façade ainsi que des fuites sur le bassin de la piscine.
Ils ont assigné les époux [O] devant le juge des référés en faisant état de problèmes d’implantation et de conformité de la construction à l’autorisation d’urbanisme. Par ordonnance de référé du 18 juillet 2017, le juge des référés a rejeté leurs demandes, en l’absence de démonstration d’un motif légitime.
Par assignation en date du 14 décembre 2018, les époux [R] ont de nouveau assigné en référé les époux [O] ainsi que, notamment, Monsieur [D], la société MAÇONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI, la société FRED ETANCHEITE, la société SLIDING SYSTEMS et son assureur la SMA SA, Monsieur [K] [F], Monsieur [E] [J] et son assureur AXA, et la société [N] [S], aux fins de solliciter une expertise judiciaire concernant les divers désordres affectant la maison.
Par une ordonnance en date du 22 mars 2019, Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes et opposables à la SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE, la société ALLIANZ et la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. La mission de l’expert a par ailleurs été étendue à d’autres désordres.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 1er mars 2021.
Par une assignation au fond en date du 14 mars 2022, les époux [R] ont assigné les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la société GENERALI IARD, Monsieur [J] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SARL SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE et son assureur la société ALLIANZ, Monsieur [K] [F], la société FRED ETANCHEITE, ainsi que la société SLIDING SYSTEM et son assureur la SMA SA, aux fins, à titre principal, de voir reconnaitre l’existence d’une réception tacite ou à défaut la réception judiciaire, de voir engager la responsabilité décennale ou subsidiairement contractuelle des défendeurs, et de les condamner tous in solidum, ou certains d’entre eux in solidum, à leur verser :
- la somme de 45.514 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 1 Carrelage RDC ;
- la somme de 120.314 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 2 – Infiltrations RDJ ;
- la somme de 55.584 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 3 – Défaut d’étanchéité de la terrasse
- la somme de 3.388 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 4 – défaut de VMC
- la somme de 28.912 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 5 – défaut au niveau des façades
- la somme de 1.100 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 6 – hublots
- la somme de 19.932 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps
- la somme de 10.005 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 8 Condensation doubles vitrages
- la somme de 15.333 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 9 – fuites piscine
- la somme de 5.115 euros TTC au titre des frais d’installation de chantier et nettoyage
- la somme de 36.756 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
- la somme de 126.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement ;
- la somme de 11.400 euros en réparation du préjudice locatif, à parfaire à la date du jugement ;
- la somme de 176.668,40 euros réparation du préjudice lié au frais de relogement temporaire pendant les travaux à venir ;
- la somme de 25.000 euros chacun réparation du préjudice moral ;
- la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/02268.
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
Le bien objet du présent litige a ultérieurement fait l’objet d’une saisie immobilière et a été acquis par Monsieur [I] [C] et Madame [T] [H] épouse [C], suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 janvier 2023, pour un prix de 1.785.000 euros.
Les époux [C] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions d’intervention volontaire notifiées au RPVA le 20 mars 2024.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 mars 2025, les époux [R] et les époux [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1176 ancien et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
- JUGER les époux [C] recevables à intervenir volontairement à la présente instance
- JUGER les époux [R] toujours recevables à agir au titre des travaux de reprise réalisés par eux avant la vente et des préjudices personnels subis
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que les conditions d’une réception tacite, à défaut judiciaire, sont réunies
- PRONONCER la réception tacite, à défaut judiciaire, des travaux au 20 juin 2014 à l’exception des travaux de la société SOLE NOSTRUM réceptionnés de manière expresse le 22 mai 2014 et de la société SLIDING SYSTEMS réceptionnés de manière expresse le 01 juillet 2014,
- JUGER que les désordres et non-conformités revêtent un caractère décennal,
- JUGER que la société FRED ETANCHEITE, sous-traitant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle
A TITRE SUBSIDIAIRE
S’agissant des désordres ne relevant pas de la garantie décennale, ou encore à défaut de réception tacite ou judiciaire des ouvrages,
- JUGER que les fautes commises par les différents intervenants sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle
- JUGER que la société FRED ETANCHEITE, sous-traitant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle
EN TOUTES HYPOTHESES
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS ET LA CONDAMNATION IN SOLIDUM
Sur l’indemnisation des travaux de reprises :
- Désordre 1 – carrelage rdc :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 45 514 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 1 Carrelage RDC
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 45 514 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 1 – Carrelage RDC
- Désordre 2 – carrelage rdc :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 4594.15 euros TTC au titre des travaux partiels de réparation du désordre 2 – Infiltrations RDJ effectivement réalisés par eux,
Et CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 115 719,85 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 2 – Infiltrations RDJ restant à réaliser
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE et toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser exclusivement aux époux [C] la somme de 120314 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 2 Infiltrations RDJ
- Désordre 3 – étanchéité terrasse :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société GENERALI, la société FRED ETANCHEITE, la société MACONNERIE SERVICE, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 55 584 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 3 – Défaut d’étanchéité de la terrasse effectivement réalisés par eux
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société GENERALI, la société FRED ETANCHEITE, la société MACONNERIE SERVICE, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 55 584 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 3 – Défaut d’étanchéité de la terrasse
- Désordre 4 – défaut de VMC :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 3388 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 4 – défaut de VMC
- Désordre 5 – défaut au niveau des façades :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 28 912 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 5 – défaut au niveau des façades
- Désordre 6 – hublots :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 1100 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 6 – hublots effectivement réalisés par eux
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 1100 euros TTC au titre au titre des travaux de réparation du désordre 6 – hublots
- Désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps :
CONDAMNER les époux [O], et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 6717,34 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps effectivement réalisés par eux,
Et CONDAMNER les époux [O], et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 13 215 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps restant à réaliser
A défaut, CONDAMNER les époux [O], et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 19 932 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 7 – défaut de conformité des garde-corps
- Désordre 8 – condensation doubles vitrages :
CONDAMNER les époux [O], la société SLIDING SYSTEMS et son assureur SMA SA, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [C] la somme de 10 005 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 8 – condensation doubles vitrages
- Désordre 9 – fuites piscine :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, et à défaut toute personne ou société dont la responsabilité serait retenue à verser aux époux [R] la somme de 15333 euros TTC au titre des travaux de réparation du désordre 9 – fuites piscine
- Frais de maîtrise d’œuvre :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [R] la somme de 5760 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
Et CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 21 163 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
A défaut, CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 36 756 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
- Frais d’installation de chantier et nettoyage :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société SLIDING SYSTEMS, la société SMA SA, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 5115 euros TTC au titre des frais d’installation de chantier et nettoyage
- Préjudice de jouissance :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [R] la somme de 154 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 37 400 euros en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [R] la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice locatif,
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ, à verser aux époux [C] la somme de 1900 euros en réparation du préjudice locatif, à parfaire à la date du jugement
- Préjudice moral :
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société MACONNERIE SERVICE, la société GENERALI, Monsieur [J] et la société AXA France IARD, Monsieur [F], la société FRED ETANCHEITE, la société AZUR ELECTRICITE et la société ALLIANZ à verser aux époux [R] la somme de 25 000 euros chacun réparation du préjudice moral
- ASSORTIR toute condamnation pécuniaire d’un intérêt au taux légal à compter du jugement
- JUGER que la clause d’exclusion de garantie responsabilité civile invoquée par la société GENERALI, assureur de la société MACONNERIE SERVICE, doit être réputée non écrite
- DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes formulées à l’encontre des époux [R] et des époux [C]
- CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux époux [R] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux époux [C] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire.
Les époux [R] et les époux [C] fondent leurs demandes respectives sur la garantie décennale des constructeurs et du vendeur, et sur la responsabilité délictuelle du sous-traitant s’agissant de la société FRED ETANCHEITE.
Ils se prévalent d’une réception expresse des travaux des sociétés SOLE NOSTRUM et SLIDING SYSTEMS, et d’une réception tacite du surplus des travaux dans la mesure où leurs vendeurs ont bien pris possession de l’ouvrage au plus tard le 20 juin 2014, date de la déclaration d’achèvement des travaux et en l’absence de toute contestation sur le règlement du solde du marché. Subsidiairement, ils sollicitent le prononcé de la réception judiciaire à cette même date, à laquelle la construction était en état d’être reçue. Ils remarquent que ni la réception tacite ni la réception judiciaire ne sont contestées par les époux [O] qui se contentent de noter l’absence de réception expresse.
Ils soulignent que les différents désordres sont bien de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce compris, contrairement à ce qu’a retenu l’expert :
- les fissures en façade (désordre n°5) qui sont selon eux évolutives,
- les défauts de conformité des garde-corps (désordre n°7) qui entrainent un risque pour la sécurité,
- la condensation du vitrage, qui n’a jamais été réparée.
Ils affirment que ces désordres constituent en tout état de cause des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Ils pointent les fautes commises par les différents constructeurs et retenues par l’expert judiciaire, notamment s’agissant de la société FRED ETANCHEITE, sous-traitant dont la responsabilité délictuelle est engagée.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des époux [O] et des différents constructeurs concernés par chaque désordre à rembourser aux époux [R] les frais engagés par leurs soins avant la vente pour leur reprise (limités aux coûts estimés par l’expert), et à payer aux époux [C] une somme correspondant au coût des travaux restant à réaliser, outre l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance respectifs, de leurs préjudices locatifs concernant l’appartement en rez-de-jardin destiné à la location, et du préjudice moral. Ils réclament également la mobilisation des garanties des assureurs de chacun des constructeurs, en soulignant que la garantie de la société AXA (assureur de Monsieur [J]) est mobilisable dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la police, et que celle de la société GENERALI l’est également dès lors que les prestations réalisées correspondant bien à l’activité déclarée.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 janvier 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- REJETER la totalité des demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER toute indemnité allouée aux époux [R] au titre des travaux de reprise des désordres retenus par l’expert aux montants effectivement justifiés dans les factures produites soit :
* 93 261,41 euros pour les travaux de reprise des désordres n°1 (carrelage du RDC), 2 (infiltrations au niveau du rez-de-jardin) et 3 (défaut d’étanchéité de la terrasse)
* 2.628,43 euros TTC pour le désordre n°5 : Fissuration des façades
* 1100 € TTC pour le désordre n°6 : hublots
* 12 269,36 € TTC pour le désordre n°9 : fuite de la piscine
* 5760 euros TTC pour les frais de maitrise d’œuvre
- LIMITER toute indemnité allouée aux époux [C] au titre des travaux de reprise des désordres retenus par l’expert aux sommes suivantes :
* 1187,95 euros TTC pour le désordre n°4 : ventilation du sous-sol insuffisante
- CONDAMNER in solidum la société MACONNERIE GENERALE et son assureur GENERALI, Monsieur [J] et son assureur AXA France IARD, la société AZUR ELECTRICITE et son assureur ALLIANZ, la société FRED ETANCHEITE, Monsieur [K] [F] ainsi que de la société AZUR ELECTRICITE et son assureur ALLIANZ à relever et garantir les époux [O] de toute condamnation à leur encontre, au titre des travaux de reprise des désordres, préjudice matériels et immatériels ainsi qu’au titre des frais de justice et dépens;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à verser aux époux [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Les époux [O] relèvent que le principe même de la responsabilité décennale appliquée aux particuliers constructeurs d’ouvrage et vendeurs après achèvement est contestable et qu’en tout état de cause, ce régime n’est pas applicable en l’espèce à défaut de réception expresse des travaux. Selon eux, aucune réception judiciaire ne peut par ailleurs être prononcée puisqu’elle ne peut être sollicitée que par les parties à cette réception. En l’absence de toute responsabilité personnelle dans les désordres, les demandes à leur encontre doivent être rejetées, d’autant que leur acte de vente contenait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Subsidiairement, ils relèvent que les justificatifs des travaux réalisés avant la vente par les époux [R] sont incomplets ou insuffisants, que certains frais réclamés ne correspondent pas aux travaux chiffrés par l’expert ou sont relatifs à des travaux d’amélioration, et que les sommes sollicitées excèdent pour certaines les sommes effectivement versées. Ils soulignent également que l’expert n’a pas retenu le caractère décennal des désordres numéros 5, 7 et 8. Ils relèvent le caractère disproportionné des demandes par rapport à la réalité des désordres qui n’ont jamais impacté l’habitabilité de la maison. Ils indiquent par ailleurs que les requérants ne peuvent réclamer à la fois l’indemnisation d’un préjudice de jouissance personnel et d’un préjudice locatif, au demeurant non justifiés.
Ils formulent enfin des appels en garantie à l’égard des constructeurs au regard de leurs fautes respectives dans la réalisation des travaux et la garantie de leurs assureurs.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 décembre 2024, la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la société GENERALI IARD demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- REJETER toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE SERVICE ;
- LIMITER toute éventuelle condamnation de la société MACONNERIE SERVICE au seul désordre n° 9 d’un montant de 15 333€ TTC ;
- REJETER toute autre demande formulée à l’encontre de la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la compagnie GENERALI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que l’existence d’un engagement solidaire n’est nullement démontrée, d’autant que les travaux ont été réalisés par chaque entrepreneur suivant un marché qui lui est propre ;
- REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des intervenants ;
Sur les préjudices matériels,
- JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MACONNERIE SERVICE et de son assureur la compagnie GENERALI, ne saurait excéder :
* 11.378,36 € TTC pour le désordre 1, soit un quart du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 45.513,46€ TTC ;
* 38.573,12 € TTC pour le désordre 2, soit un tiers du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 105.199,44 €. HT ;
* 16.674,91 € TTC pour le désordre 3, soit 30% du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 50.530,04 € HT ;
* 1.445,64 € TTC pour le désordre 5, soit la moitié du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 2.628,43 €. H.T.
* 550 € TTC pour le désordre 6, soit la moitié du coût des travaux réparatoires préconisés par l’Expert, chiffrés à hauteur de 1100 €. T.T.C.
- JUGER que les frais d’installation de chantier et de nettoyage, à l’instar des honoraires de maîtrise d’œuvre, devront être conformes aux chiffrages de l’Expert et partagés au prorata de l’implication de chacun dans les désordres allégués ;
Sur les préjudices immatériels
- JUGER que le préjudice de jouissance concernant le R.D.C. ne saurait excéder :
* 20% de la valeur locative (chiffrée à 3.000€) sur 41 mois, pour le préjudice déjà subi, Soit 3.000 x 0.20 = 600 x 41 = 24.600 € ;
* 3.000€ sur 6 mois pour le préjudice de jouissance durant les travaux soit 18.000€ ;
- REJETER la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral ;
Ou, à titre subsidiaire, REDUIRE l’indemnisation du préjudice moral à de plus justes proportions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, Monsieur [K] [F], Monsieur [J], Monsieur [Y] [O], Madame [P] [O], les sociétés, EURL FRED ETANCHEITE, SARL SLIDING SYSTEMS, SMA SA, AZUR ELECTRICITE, ALLIANZ et AXA France IARD, à relever et garantir les sociétés SARL MACONNERIE SERVICE et GENERALI IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI concernant la mobilisation des garanties obligatoires ;
- REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI concernant la mobilisation des garanties facultatives ;
Plus subsidiairement,
- JUGER que la Compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers victimes, une franchise d’un minimum de 320€ et d’un maximum de 3200€, ainsi qu’un plafond de 1 600 000€ ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
- REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société MACONNERIE SERVICE et son assureur la compagnie GENERALI, en l’absence de lien entre la mission confiée et les préjudices allégués ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de Me Benoît BARDON, Avocat Associé de la S.C.P. de ANGELIS, outre les entiers dépens.
La société MACONNERIE SERVICE et la société GENERALI IARD contestent que les désordres 1, 2, 3, 5 et 6 soient imputables à la société MACONNERIE SERVICE, en soulignant :
- que l’entreprise ayant réalisé la pose du carrelage n’a pas été identifiée au cours de l’expertise, qu’elle n’a pas réalisé cette prestation, et qu’en tout état de cause, l’origine des désordres affectant le carrelage réside dans un défaut d’étanchéité imputable à la société FRED ETANCHEITE ;
- que les infiltrations objets des désordres 2 et 3 sont imputables à cette même société intervenue en sous-traitance, ainsi qu’à Monsieur [F] qui a réalisé la jardinière, et le défaut de ventilation à la société SLIDING SYSTEMS ;
- que les fissures en façade objets du désordre 5 ne sont pas de nature décennale ;
- que le hublot à l’origine du désordre 6 ne figure pas à son marché et n’a pas été installé par ses soins.
Ils ne réfutent pas en revanche la responsabilité de la société MACONNERIE SERVICE au titre des fuites sur la piscine (désordre 9) mais dénient la garantie de la société GENERALI, en l’absence de déclaration d’une activité de pisciniste.
Subsidiairement, ils contestent le quantum des demandes formulées par les requérants et sollicitent que l’indemnisation éventuellement accordée ne soit pas mise à la charge des co-responsables solidairement, mais soit partagée à parts égales entre chacun des constructeurs concernés. La société GENERALI IARD dénie par ailleurs l’application de sa police au titre des préjudices immatériels, non garantis selon elle aux termes du contrat. Elle se prévaut également d’une exclusion de garantie au titre des travaux réalisés par l’assuré s’agissant des garanties facultatives souscrites.
Ils formulent enfin leurs appels en garantie à l’égard des autres constructeurs et de leurs assureurs compte tenu des responsabilités mises en évidence dans le cadre de l’expertise.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 24 décembre 2024, Monsieur [E] [J] et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- REJETER toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [J] et de son assureur, AXA France IARD, en l’absence de lien entre la mission réalisée et les désordres constatés, ainsi que les préjudices allégués ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que l’existence d’un engagement solidaire n’est nullement démontrée, d’autant que les travaux ont été réalisés par chaque entrepreneur suivant un marché qui lui est propre ;
- REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des intervenants ;
Sur les préjudices matériels
- JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [J] et de son assureur, ne saurait excéder un quart du coût des travaux réparatoires préconisés pour le désordre 1 par l’Expert, chiffrés à hauteur de 45.513,46€ TTC, soit 11.378,36 € TTC.
- JUGER que les frais d’installation de chantier et de nettoyage, à l’instar des honoraires de maîtrise d’œuvre, devront être partagés au prorata de l’implication de chacun dans les désordres allégués, et ne sauraient excéder 4,6% des sommes allouées concernant Monsieur [J] ;
Sur les préjudices immatériels
- JUGER que le préjudice de jouissance concernant le R.D.C. ne saurait excéder :
* 20% de la valeur locative (chiffrée à 3.000€) sur 41 mois, pour le préjudice déjà subi, Soit 3.000 x 0.20 = 600 x 41 = 24.600 € ;
* 3.000€ sur 6 mois pour le préjudice de jouissance durant les travaux soit 18.000€ ;
- REJETER toute demande faite à l’encontre de Monsieur [J] et son assureur sur l’indemnisation du préjudice de jouissance du R.D.J., en l’absence de lien entre la mission de Monsieur [J] et le préjudice allégué ;
- REJETER purement et simplement, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral en l’absence de démonstration du bien-fondé de la demande ;
Plus subsidiairement,
- JUGER que la condamnation prononcée devra se conformer au chiffrage de l’Expert, et être calculée au prorata de l’implication des entreprises dans les désordres constatés, soit 4.6% concernant Monsieur [J] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, Monsieur [K] [F], Monsieur [Y] [O], Madame [P] [O], les sociétés SARL MACONNERIE SERVICE, EURL FRED ETANCHEITE, SARL SLIDING SYSTEMS, SMA SA, AZUR ELECTRICITE, ALLIANZ et SA GENERALI IARD, à relever et garantir Monsieur [J] et AXA France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD concernant la mobilisation des garanties facultatives, en l’état de la résiliation de la police ;
A titre subsidiaire,
- REJETER toute demande de condamnation de la Compagnie AXA France IARD au titre des préjudices immatériels, en application des stipulations de la police ;
Encore plus subsidiairement,
- JUGER que la Compagnie AXA France IARD est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers victimes, un plafond de garantie à hauteur de 600.000 € et une franchise de 1.500 € ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
- REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre des concluantes, en l’absence de lien entre la mission confiée et les préjudices allégués ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [J] venait à être reconnue par le Tribunal,
- JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [J] et de la Compagnie AXA France IARD ne pourra excéder 4.6% du montant octroyé ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de Me Benoît BARDON, Avocat Associé de la S.C.P. de ANGELIS, outre les entiers dépens.
Monsieur [J] et son assureur AXA contestent d’abord que le désordre numéro 1 soit imputable à Monsieur [J], en soulignant que l’intervention de celui-ci s’est limitée à la réalisation de la chape alors que l’expert a attribué les désordres à un défaut de pose du carrelage, l’entreprise l’ayant réalisée n’ayant pas été identifiée, ou à un défaut d’étanchéité imputable à la société FRED ETANCHEITE.
Subsidiairement, ils réfutent que les condamnations éventuellement prononcées puissent l’être in solidum, chaque désordre étant indépendant, et discutent le quantum des demandes qu’ils jugent injustifiées et excessives. Ils demandent que Monsieur [J] ne soit le cas échéant condamné qu’à hauteur de sa part résiduelle de responsabilité, estimée à 4,6%. La société AXA dénie par ailleurs l’application de sa police au titre des préjudices immatériels consécutifs dans la mesure où celle-ci était résiliée à la date de la réclamation, à laquelle il n’était donc plus l’assureur de Monsieur [J].
Ils formulent enfin des appels en garantie à l’égard des autres constructeurs responsables du désordre 1 et de leurs assureurs.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 24 décembre 2024, la SARL SOCIETE AZUREENNE D’ELECTRICITE et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- REJETER toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société AZUR ELECTRICITE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, en l’absence de lien entre la mission réalisée et les désordres constatés, ainsi que les préjudices allégués ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que l’existence d’un engagement solidaire n’est nullement démontrée, d’autant que les travaux ont été réalisés par chaque entrepreneur suivant un marché qui lui est propre ;
- REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des intervenants ;
Sur les préjudices matériels
- JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société AZUR ELECTRICITE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, ne saurait excéder 3 388€ TTC ;
- JUGER que les frais d’installation de chantier et de nettoyage, à l’instar des honoraires de maîtrise d’œuvre, devront être partagés au prorata de l’implication de chacun dans les désordres allégués, et ne sauraient excéder 1,4% des sommes allouées concernant la société AZUR ELECTRICITE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ ;
Sur les préjudices immatériels
- REJETER toute demande de condamnation faite à l’encontre de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société AZUR ELECTRICITE, en application des conditions générales souscrites ;
- REJETER toute demande faite à l’encontre de la société AZUR ELECTRICITE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ concernant le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin, en l’absence de lien entre la mission et le préjudice allégué ;
- REJETER purement et simplement, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral en l’absence de démonstration du bien-fondé de la demande ;
Plus subsidiairement,
- JUGER que la condamnation prononcée devra se conformer au chiffrage de l’Expert, et être calculée au prorata de l’implication des entreprises dans les désordres constatés, soit 1.4% concernant la société AZUR ELECTRICITE et son assureur ALLIANZ ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, Monsieur [K] [F], Monsieur [Y] [O], Madame [P] [O], les sociétés SARL MACONNERIE SERVICE, EURL FRED ETANCHEITE, SARL SLIDING SYSTEMS, SMA SA, SA GENERALI IARD, Monsieur [J] et AXA France IARD, à relever et garantir ALLIANZ et AZUR ELECTRICITE de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- JUGER que la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers victimes, un plafond de garantie à hauteur de 7.500.000 € et une franchise de 10% avec un minimum de 600€ et un maximum de 2 400€ ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
- REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre des concluantes, en l’absence de lien entre la mission confiée et les préjudices allégués ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité des sociétés ALLIANZ et AZUR ELECTRICITE venait à être reconnue par le Tribunal,
- JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des sociétés ALLIANZ et AZUR ELECTRICITE ne pourra excéder 1.4% du montant octroyé ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de la S.C.P. de ANGELIS, outre les entiers dépens.
Ils contestent en premier lieu que le désordre numéro 4 soit imputable à la société AZUR ELECTRICITE, dans la mesure où son intervention s’est limitée à la création de l’installation électrique à l’exclusion de l’installation de la VMC du rez-de-jardin, objet des désordres. Ils rappellent à cet égard que l’expert judiciaire n’a pas imputé ce désordre à quiconque en l’absence d’identification de l’entreprise ayant réalisé ces travaux.
Subsidiairement et comme leurs codéfendeurs, ils réfutent le prononcé de condamnations in solidum et discutent le quantum des demandes en sollicitant que la société AZUR ELECTRICITE ne soit le cas échéant condamnée qu’au prorata de son implication dans les dommages, estimé à 1,4%, et qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre des dommages immatériels dès lors que le défaut de la VMC du rez-de-jardin n’a pas porté atteinte à l’habitabilité du bien. Ils demandent que le préjudice locatif soit limité au chiffrage retenu par l’expert. Ils formulent enfin des appels en garantie.
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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 janvier 2025, la société FRED ETANCHEITE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la Société FRED ETANCHEITE n’avait pas à son marché l’étanchéité verticale.
- JUGER que la responsabilité de la Société FRED ETANCHEITE n’est susceptible d’être engagée que pour le désordre n° 3 à savoir « défaut d’étanchéité de la terrasse».
- CONDAMNER la Société MACONNERIE SERVICE et son assureur GENERALI à relever et garantir la Société FRED ETANCHEITE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- DEBOUTER les demandeurs et les codéfendeurs de toutes les demandes formulées à l’encontre de la Société FRED ETANCHEITE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la responsabilité de la Société FRED ETANCHEITE n’est susceptible d’être engagée que pour le désordre n° 3.
- LIMITER toute éventuelle condamnation de la Société FRED ETANCHEITE à 50 % du désordre n° 3 soit la somme de 25 265,02 €.
- LIMITER les sommes allouées aux époux [R] et aux époux [L] au titre des frais de chantier et de maitrise d’œuvre à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire.
- DEBOUTER les époux [R] et [L] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels.
A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE
- LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels qui procèdent essentiellement de travaux de reprise du carrelage.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER les époux [R] et [C] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
- DEBOUTER l’ensemble des requis et notamment les Sociétés MACONNERIE SERVICE, GENERALI, [J] et son assureur AXA France IARD, les époux [O], de leurs appels en garantie.
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société MACONNERIE SERVICE de sorte qu’elle n‘est pas soumise à la garantie décennale des constructeurs et que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Elle indique à cet égard que l’expert lui a imputé les désordres d’infiltration numéros 2 et 3 au titre de la réalisation de l’étanchéité verticale, alors qu’elle n’a effectué que l’étanchéité de la toiture-terrasse inaccessible et des toitures-terrasses accessibles, l’étanchéité verticale ne figurant pas à son devis mais à celui de la société MACONNERIE SERVICE. C’est donc à tort selon elle que l’expert a retenu sa responsabilité pour ces désordres, elle-même ne pouvant le cas échéant se voir reprocher que le défaut d’étanchéité de la terrasse, identifié comme l’une des causes du désordre 3. Sa responsabilité est donc en tout état de cause résiduelle et elle sollicite la garantie de la société MACONNERIE SERVICE qui a réalisé la chape, cause principale du désordre.
Elle conteste par ailleurs toute responsabilité dans les autres désordres, que l’expert ne lui a pas imputés, contrairement à ce que soutient la société MACONNERIE SERVICE.
Elle souligne enfin le caractère minime de sa responsabilité et le partage à parts égales avec la société MACONNERIE SERVICE des travaux de reprise relatifs au désordre 3, outre le rejet des autres demandes, et notamment des demandes formulées au titre des préjudices immatériels qui ne sont pas justifiées.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 mai 2023, la société SLIDING SYSTEMS et son assureur la société SMA SA demandent au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes de condamnation à l’égard de la société SLIDING SYSTEMS ;
En cas de condamnation :
- LIMITER la condamnation à la somme de 1824.55 euros au titre du préjudice matériel et rejeter toute autre demande.
- CONDAMNER les époux [O] à garantir la société SLIDING SYSTEMS et la SMA SA contre toutes condamnations prononcées à son encontre à la requête des consorts [R] ;
- JUGER que la SMA SA pourra opposer la franchise contractuelle en cas de condamnation sur le fondement d’une garantie non obligatoire ou pour des préjudices immatériels.
- CONDAMNER les époux [R] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils réfutent essentiellement le caractère décennal du désordre de condensation du double vitrage qui est imputé à la société SLIDING SYSTEMS, en l’absence de preuve que ce phénomène rendrait l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il s’agit selon l’expert d’un simple défaut esthétique. Ils soulignent que la responsabilité contractuelle de cette société n’est pas davantage engagée puisqu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Ils estiment par ailleurs que la demande formulée à ce titre est excessive et n’est justifiée par aucune pièce, en soulignant que l’entreprise a effectué une proposition de prise en charge des réparations à titre commercial, à laquelle les requérants n’ont pas donné suite.
Ils sollicitent en cas de condamnation la garantie des époux [O] dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire.
Enfin, la SMA SA souligne qu’elle est l’assureur de la société SLIDING SYSTEMS au titre de la seule garantie obligatoire et ne pourrait être tenue des préjudices immatériels consécutifs que sous réserve de l’application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes visant à « juger » ou à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire des époux [C]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les époux [C] sont les propriétaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.