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CA Lyon, 31 janv. 2026, RG 26/00776


Vérifier : CA Lyon, 31 janv. 2026, RG 26/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2026
Numéro
26/00776
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6981afc2cdc6046d47b88fc2

Texte de la décision

3,649 caractères

N° RG 26/00776 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXTC

Nom du ressortissant :

[D]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 31 JANVIER 2026 à 10h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général

ET

INTIMES :

M. [F] [D]

né le 15 Février 1990 à [Localité 3] (KAZAKHSTAN)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2

Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 30 janvier 2026 à 16 heures 17 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 36 qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [D] régulière,

- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français,

Vu les justificatifs de notification à toutes les parties, dont celle au retenu faite le 30 janvier 2026 à 16 heures 33,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et qu'il ne ressort pas de la procédure qu'il justifie d'une résidence stable sur le territoire français.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [W] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que M. [F] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 1er février 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY

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