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TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02280


Vérifier : TJ 06088, 4 déc. 2025, RG 25/02280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/02280
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6981b108cdc6046d47b8a818

Texte de la décision

4,312 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025

N° RG 25/02280 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO6U

Grosse délivrée
à Me DONNANTUONI

Expédition délivrée
à société TAROIS

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TAROIS dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025

Par acte d'huissier en date du 7 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la SC TAROIS en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3643,89 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 17 avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025, outre 155,42 € de frais ;

- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

la SC TAROIS bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3643,89 € arrêtée à la date du 17 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025, outre 155,42 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 360 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris le droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret du 10 décembre 2016 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE la SC TAROIS à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :

- la somme de 3643,89 € arrêtée à la date du 17 avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025, outre 155,42 € de frais ;
- la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens, en ce compris le droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret du 10 décembre 2016 ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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