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CA Douai, 2 févr. 2026, RG 24/05023


Vérifier : CA Douai, 2 févr. 2026, RG 24/05023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
24/05023
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 7 SECTION 3
Type
arret
Id
6981b22dcdc6046d47b8c1aa

Texte de la décision

86,173 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 02/02/2026

***

MINUTE ELECTRONIQUE:

N° RG : N° RG 24/05023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SX

Jugement (N° 18/07486)

rendu le 12 Septembre 2023

par le Juge aux affaires familiales de Lille

APPELANT

M. [S] [T]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 10] (Belgique)

représenté par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assisté de Me Cyrille Auché, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

Mme [L] [B]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] ( Algérie)

de nationalité algérienne

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Martin Mesurolle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Géraldine Bordagi, présidente de chambre

Camille Colonna, conseillère

Christophe Bourgeois, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Géraldine Bordagi, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2025


EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [T] et Mme [L] [B] ont vécu en concubinage jusqu'en février 2008. Deux enfants sont issus de leur union et sont aujourd'hui majeurs.

Au cours de la vie commune, ils ont acquis la moitié chacun de la pleine propriété de deux biens immobiliers :

- un terrain situé à [Adresse 3] cadastré section C numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 21 ares 49 centiares acquis le 1er septembre 2000 suivant acte authentique de Maître [U], notaire à [Localité 21] moyennant le prix de 59 828,62 euros, afin d'y édifier une maison à usage d'habitation, financé par un prêt immobilier contracté auprès de la banque [22] à hauteur de 59 455,12 euros remboursable en 240 échéances sur 20 ans au taux annuel de 5,850 %, prêt entièrement remboursé ;

- un ensemble immobilier à usage d'habitation et de bureaux situé à [Adresse 8], cadastré section BE numéro [Cadastre 5], d'une contenance de 03 ares et 59 centiares, acquis le 28 juin 2006 suivant acte authentique de Maître [Z], notaire à [Localité 19], moyennant le prix de 279 440 euros, financé par un prêt immobilier contacté auprès du [12] pour un montant de 316 840 euros dont 37 400 euros destinés au financement des frais notariés et des travaux, remboursable en 258 mensualités au taux fixe de 3,45 % l'an.

Suivant jugement du 15 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille saisi par M. [T] aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision sur les deux immeubles avec vente préalable aux enchères, a notamment :

-DÉCLARÉ recevable l'action en partage engagée par M. [T] ;

-ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [B] et M. [T] ;

-DÉSIGNÉ Maître [I], notaire à [Localité 19] pour procéder aux opérations et à l'évaluation des biens immobiliers indivis de [Localité 21], [Adresse 3], de [Localité 19], [Adresse 8] et la valeur locative de l'immeuble de [Localité 21] ;

-DÉBOUTÉ M. [T] de sa demande d'indemnité d'occupation sur le bien de [Localité 19]

-DÉBOUTÉ Mme [B] de sa demande d'attribution préférentielle des deux biens immobiliers ;

-SURSIS à statuer sur les autres demandes des parties.

Après avoir été entendues par Maître [I], les parties ne sont pas parvenues à un accord et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 14 janvier 2022.

M. [T] a attrait Mme [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille et lui demandait, au visa des articles 815 et suivants et 2224 du code civil, et 1360 et 1377 du code de procédure civile, de :

Le dire et juger recevable et bien fondé en son action et en conséquence :

- DIRE ET JUGER que les deux immeubles ne peuvent être partagés ou attribués,

- DIRE ET JUGER que la vente de gré à gré des deux immeubles n'est pas envisageable faute d'estimation actuelle et d'accès de M. [T] aux immeubles, et à titre subsidiaire ordonner la vente amiable de chacun des deux immeubles en prévoyant un délai maximal de quatre mois aux parties pour régulariser un compromis de vente sur chacun des immeubles,

et en conséquence :

- Ordonner qu'il soit procédé, préalablement à ces opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et pour y parvenir, à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lille, de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 19] cadastré section BE numéro [Cadastre 5], d'une contenance de 03 ares et 59 centiares, et l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21] cadastré section C numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 21 ares 49 centiares, et sur cahiers des charges à établir par les soins de Maître [M] [O] [...] sur la mise à prix de 200 000 euros pour l'immeuble de [Localité 19], sauf à réduire du quart à défaut d'enchères, et sur la mise à prix de 325 000 euros pour l'immeuble de [Localité 21] sauf à réduire du quart à défaut d'enchères,

- Autoriser la SCP [14], huissiers de justice associés à Haubourdin, prise en l'un de ses membres, à pénétrer dans les immeubles sis [Adresse 8] à [Localité 19] et [Adresse 3] à [Localité 21] afin de dresser les deux procès-verbaux de description des lieux ['],

- Dire conformément aux dispositions de l'article 1274 du code civil que la publicité légale sera effectuée par la diffusion dans un journal d'annonces légales de deux avis de vente sur adjudication à paraître au plus tard un mois avant la date de vente sur adjudication,

- Autoriser la SCP [14], prise en l'un de ses membres, à pénétrer dans les immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 21], tant en la présence qu'en l'absence de l'occupant, afin de permettre la visite des lieux dans les dix jours précédant l'audience d'adjudication avec pour mission

- De procéder à l'ouverture des portes avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier pour permettre aux acquéreurs potentiels d'effectuer la visite de l'immeuble,

- De se faire autoriser à assurer la fermeture des portes,

- Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de vente,

- Dire que les frais d'adjudication seront à la charge de l'adjudicataire,

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille, sauf ceux de mauvaise contestation à la charge des contestants,

- DÉBOUTER Mme [B] de sa demande d'ajout de clause de substitution à son profit dans le cahier des conditions de vente de chacun des deux immeubles,

- SURSEOIR à statuer quant à l'établissement du compte de liquidation de l'indivision dans l'attente de la vente des deux immeubles,

-AUTORISER la consignation des prix de vente des deux immeubles en l'étude de Maître [I], notaire à [Localité 19],

- JUGER irrecevables comme prescrites au visa de l'article 2224 du code civil les demandes en paiement formulées par Mme [B] à l'encontre de M. [T] s'agissant

- De l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 19] au titre des années 2008 et 2009 ;

- Du remboursement des mensualités de l'emprunt relatif à l'immeuble de [Localité 19] antérieures à 2017 ;

- Du remboursement de l'ensemble des mensualités de l'emprunt relatif à l'immeuble de [Localité 21], le prêt ayant été soldé en juin 2013 ;

-De la moitié des taxes foncières au titre des années 2007 à 2009 s'agissant des immeubles de [Localité 19] et [Localité 21] ;

- De la moitié des primes d'assurance des immeubles de [Localité 19] et [Localité 21] antérieures au 30 août 2013 ;

-De la moitié des consommations d'eau, d'électricité et de fioul inhérentes à l'immeuble de [Localité 19] antérieures au 30 août 2013 ;

- De la moitié des taxes d'habitation au titre des années 2008 à 2012 relatives à l'immeuble de [Localité 21] ;

- DIRE ET JUGER que M. [T] est redevable envers l'indivision des postes de dépenses suivants :

- Primes d'assurance au titre des immeubles de [Localité 21] et [Localité 19] à compter de l'année 2013 jusque 2019, à l'exclusion des primes dues à compter de 2020 faute pour Mme [B] de produire les justificatifs ;

- DIRE ET JUGER que la volonté commune des parties est de partager les dépenses de la vie commune avec conservation à la charge exclusive de Mme [B] des échéances de chacun des deux emprunts immobiliers,

-A titre subsidiaire, si le tribunal décidait de ne pas reconnaître l'accord entre les parties quant au remboursement des deux emprunts, CONDAMNER Mme [B] à restituer à M. [T] la moitié des paiements effectués par l'étude de Maître [V] au profit de la banque [15] au titre du remboursement de l'emprunt pour l'immeuble de [Localité 19] sur la période allant de 2009 à 2016,

- DIRE ET JUGER que Mme [B] garde à sa charge exclusive les dépenses de travaux et d'entretien de l'immeuble de [Localité 19], sauf les gros travaux de l'article 606 du code civil incombant à l'indivision, en sa qualité de locataire de l'immeuble et en application du bail professionnel signé,

- DÉBOUTER Mme [B] du surplus de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [T] au profit de l'indivision s'agissant :

- des dépenses relatives à sa consommation personnelle dans l'immeuble de [Localité 19] au titre de l'eau, de l'électricité et du fioul ;

- des prétendues dépenses d'entretien et travaux de chacun des deux immeubles ;

- des pénalités bancaires et frais ;

- des prétendus travaux de remise en état de l'immeuble de [Localité 19] ;

- du prétendu manque à gagner relatif à la gestion locative de l'immeuble de [Localité 19]

- des prétendus loyers détournés.

- CONDAMNER Mme [B] d'avoir à transmettre à M. [T] un double des clefs de chaque immeuble, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du dernier courrier officiel adressé à son conseil, soit à compter du 10 septembre 2019 et dire que le tribunal saisi pourra liquider l'astreinte,

- CONDAMNER Mme [B] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle pour l'immeuble de [Localité 21] de 1 200 euros, soit une somme de 600 euros/mois à devoir à M. [T], pour la période allant du 30 août 2013 jusqu'à la date de départ effectif de l'immeuble indivis ou à défaut jusqu'à la date du partage,

> JUGER cette demande en paiement recevable comme étant fondée sur des éléments de fait nouveaux révélés postérieurement au jugement daté du 15 septembre 2020,

> CONDAMNER Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à l'indivision pour l'immeuble de [Localité 19] calculée sur la base d'un loyer mensuel de 995 euros correspondant à la valeur locative de l'immeuble, à compter du 30 août 2013 et jusqu'à la date de départ effective de l'immeuble indivis ou à défaut jusqu'à la date du partage,

-JUGER que les indemnités d'occupation dues par Mme [B] porteront intérêts à compter de la décision à intervenir,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts,

-JUGER que le bail conclu entre Mme [B] et M. [X] [B] est inopposable à M. [T], et en conséquence :

- ORDONNER l'expulsion de M. [X] [B] entré dans les lieux du fait de Mme [B], de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 19] dès le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la charge de Mme [B] à valoir au produit de l'indivision, et ce dès le jugement à intervenir,

-JUGER que M. [T] devra percevoir une indemnité de 95 000 euros en application de l'article 815-12 du code civil,

- CONDAMNER Mme [B] à payer à M. [T] une somme de 8 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile,

- ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel,

- CONDAMNER Mme [B] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de liquidation auprès du notaire avancés par M. [T] pour le compte de Mme [B].

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [B] demandait au juge de première instance, vu les articles 815 et suivants du code civil, et 122, 480 1377 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- DÉCLARER recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes,

- DÉCLARER irrecevable la demande de M. [T] tendant à voir condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 19],

- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [B] au titre de l'immeuble de [Localité 21] à la somme de 650 euros par mois, à compter d'octobre 2013 et à l'exception de la période allant d'octobre 2014 à octobre 2015,

- DÉBOUTER M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ATTRIBUER à Mme [B] l'immeuble de [Localité 21] précité à charge pour elle de payer une soulte éventuelle dont le montant sera déterminé par le notaire en charge des opérations de liquidation,

- ATTRIBUER à Mme [B] l'immeuble de [Localité 19] précité à charge pour elle de supporter le crédit immobilier en cours pour cet immeuble,

- CONDAMNER M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation de 2 000 euros au titre de l'immeuble de [Localité 19],

- DIRE que cette indemnité d'occupation portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- CONDAMNER M. [T] à payer à l'indivision les sommes suivantes :

* 81 131 euros correspondant aux travaux de remise en état de l'immeuble,

* 78 905 euros correspondant manque-à-gagner résultant de la mauvaise gestion locative (départ anticipé des locataires et impossibilité de relouer les locaux),

* 9 985 euros correspondant aux loyers détournés,

- FIXER le compte d'administration de Mme [B] de la manière suivante :

* 3 340,79 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 21],

* 11 602 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 19],

* 19 380,79 euros au titre des travaux et factures d'entretien de l'immeuble de [Localité 19],

* 132 553,64 euros au titre des travaux et factures d'entretien de l'immeuble de [Localité 21],

* 3 017,44 euros au titre de l'assurance habitation de l'immeuble de [Localité 21],

* 3 285,57 euros au titre de l'assurance de l'immeuble de [Localité 19],

* 82 518,42 euros au titre du remboursement du prêt de l'immeuble de [Localité 21],

* 429 692,05 euros au titre du remboursement du prêt de l'immeuble de [Localité 19],

* 26 052,16 euros au titre des frais et pénalités bancaires,

* 6 828 euros au titre des factures de fioul de l'immeuble de [Localité 19],

* 2 360,99 euros au titre des factures d'eau de l'immeuble de [Localité 19],

* 17 403,24 euros au titre des factures d'électricité de l'immeuble de [Localité 19],

- DIRE que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire, et si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande d'attribution :

- ORDONNER la vente amiable des immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 19] aux prix planchers respectifs de

290 000 euros et 201 000 euros nets vendeurs,

- ACCORDER aux parties un délai d'un mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera définitif pour produire chacune un mandat de vente avec une agence immobilière de leur choix pour chaque immeuble,

- ACCORDER aux parties un délai de 6 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera définitif pour la signature d'un compromis de vente pour chaque immeuble.

A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal ordonnait la licitation :

- ORDONNER la licitation dans les formes de droit par le notaire commis aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision entre Mme [B] et M. [T],

- ORDONNER que le cahier des conditions de vente comporte une clause de substitution libellée comme suit : " En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. "

- AUTORISER Mme [B] à bénéficier de cette clause de substitution,

En tout état de cause,

- DEBOUTER M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER M. [T] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER M. [T] aux entiers frais et dépens,

- ORDONNER l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Lille a, notamment :

-CONSTATÉ que Mme [B] n'a pas produit aux débats sa pièce n°89 (devis).

-DÉCLARÉ la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [B] irrecevable.

-ORDONNÉ qu'il soit procédé, préalablement aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et pour y parvenir, à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lille, de :

- l'immeuble sis [Adresse 8] cadastré section BE numéro [Cadastre 5], d'une contenance de 03 ares et 59 centiares, sur la mise à prix de 200 000 euros sauf à réduire du quart à défaut d'enchères,

- l'immeuble sis [Adresse 3] cadastré section C numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 21 ares 49 centiares, sur la mise à prix de 325 000 euros sauf à réduire du quart à défaut d'enchères.

-DIT que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par la SELARL [20] agissant par Maître Charlotte Desmon, avocat, poursuivant la procédure de partage.

-DÉSIGNÉ Maître [A] [I] notaire à [Localité 19], [Adresse 9] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.

-AUTORISÉ la SCP [14], commissaires de justice associés à Haubourdin, prise en l'un de ses membres, à pénétrer dans les immeubles sis [Adresse 8] à [Localité 19] et [Adresse 3] à [Localité 21] afin de dresser les deux procès-verbaux de description des lieux [']

-DÉCLARÉ irrecevables les demandes relatives :

- aux indemnités d'occupation de l'immeuble de [Localité 19] formées respectivement par Mme [B] et M. [T],

- au remboursement des prêts afférents aux deux immeubles pour les versements antérieurs au 23 juin 2012,

- aux taxes foncières des immeubles de [Localité 19] et [Localité 21],

- aux assurances habitations avant le 30 août 2013.

-DIT que Mme [B] est redevable envers l'indivision pour l'immeuble de [Localité 21] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 140 euros à compter du 30 août 2013 jusqu'à la date de son départ effectif.

-DIT qu'il y a lieu de retenir au compte d'administration les versements opérés par Mme [B] :

- au titre du remboursement du prêt de l'immeuble de [Localité 19] à compter du 23 juin 2012, la somme de 202 621,66 euros au titre du montant de la saisie immobilière dont M. [T] est redevable pour moitié,

- des frais et pénalités à hauteur de la somme de 26 052,16 euros dont M. [T] est redevable pour moitié,

- des travaux et entretien de l'immeuble de [Localité 21] pour la somme de 132 553,64 euros dont M. [T] est redevable pour la moitié,

- des assurances habitations des immeubles de [Localité 19] pour 2 513,60 euros et de [Localité 21] pour 2 224,26 euros, dont M. [T] est redevable pour moitié.

-REJETÉ l'ensemble des autres demandes des parties plus amples ou contraires.

-LAISSÉ à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

-ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement.

-DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- DÉCLARÉ irrecevables les demandes relatives aux indemnités d'occupation de l'immeuble de [Localité 19] formées par M. [T],

- DIT qu'il y a lieu de retenir au compte d'administration les versements opérés par Mme [B] au titre :

* du remboursement du prêt de l'immeuble de [Localité 19] à compter du 23 juin 2012, la somme de 202 621,66 euros au titre du montant de la saisie immobilière dont M. [T] est redevable pour moitié,

* des frais et pénalités à hauteur de la somme de 26 052,16 euros dont M. [T] est redevable pour moitié,

* des travaux et entretien de l'immeuble de [Localité 21] pour la somme de 132 553,64 euros dont M. [T] est redevable pour la moitié,

* des assurances habitations des immeubles de [Localité 19] pour 2 513,60 euros et de [Localité 21] pour 2 224,26 euros, dont M. [T] est redevable pour moitié.

- REJETÉ l'ensemble des autres demandes de M. [T] plus amples ou contraires.

- LAISSÉ à M. [T] la charge de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance des chefs dont appel sauf du chef disant qu'il y a lieu de retenir au compte d'administration les versements opérés par Mme [B] au titre des assurances habitations des immeubles de [Localité 19] pour 2 513,60 euros et de [Localité 21] pour 2 224,26 euros, dont M. [T] est redevable pour moitié,

Et statuant à nouveau de :

- DÉBOUTER Mme [B] de ses demandes visant à voir retenir au compte d'administration les versements qu'elle revendique et notamment celles au titre :

- du remboursement du prêt de l'immeuble de [Localité 19] à hauteur de 202 621,66 euros ainsi que des frais et pénalités à hauteur de la somme de 26 052,16 euros,

- des travaux et entretien de l'immeuble de [Localité 21] pour la somme de 132 553,64 euros,

-CONDAMNER Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à l'indivision pour l'immeuble de [Localité 19] calculée sur la base d'un loyer mensuel de 995 euros correspondant à la valeur locative de l'immeuble, à compter du 30 août 2013 et jusqu'à la date de départ effective de l'immeuble indivis ou à défaut jusqu'à la date de la vente par licitation et, à défaut, à compter du jugement en date du 15 septembre 2020,

- ASSORTIR les indemnités d'occupation dues par Mme [B] des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ORDONNER la capitalisation des intérêts,

- JUGER que le bail conclu entre Mme [B] et M. [X] [B] est inopposable à M. [T],

-PORTER au compte d'administration la créance de M. [T] au titre des travaux qu'il a réalisés à hauteur de 95 000 euros,

- REJETER l'appel incident formé par Mme [B],

- A titre subsidiaire prononcer l'irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes de remboursement de mensualités des prêts pour la période antérieure au 13 juin 2012,

- CONDAMNER Mme [B] à payer à M. [T] une somme de 8 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Mme [B] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de liquidation auprès du notaire avancés par M. [T] pour le compte de Mme [B].

Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, Mme [B] a relevé appel incident du jugement déféré :

- sur les montants retenus au titre des sommes retenues au compte d'administration des versements opérés par elle ;

- en ce qu'il a déclaré sa demande d'attribution préférentielle irrecevable ;

- en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques des deux immeubles sis à [Localité 19] et [Localité 21] ;

- en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes relatives aux indemnités d'occupation de l'immeuble de [Localité 19], au remboursement des prêts pour les versements antérieurs au 23 juin 2012, aux taxes foncières des immeubles, aux assurances habitation avant le 30 août 2013 ;

- en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour l'immeuble de [Localité 21] à hauteur de 1 140 euros par mois à compter du 30 août 2013 jusqu'à la date de son départ effectif ;

- en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1377, 122 et 480 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu au compte d'administration les versements opérés par Mme [B] :

- au titre du remboursement du prêt immobilier de [Localité 19],

- au titre des frais et pénalités,

- au titre des travaux d'entretien de l'immeuble de [Localité 21]

- au titre des assurances habitation des immeubles de [Localité 19] et [Localité 21].

Et en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes,

Et d'infirmer le jugement déféré :

- sur les montants retenus au titre des sommes retenues au compte d'administration des versements opérés par elle ;

- en ce qu'il a déclaré sa demande d'attribution préférentielle irrecevable ;

- en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques des deux immeubles sis à [Localité 19] et [Localité 21] ;

- en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes relatives aux indemnités d'occupation de l'immeuble de [Localité 19], au remboursement des prêts pour les versements antérieurs au 23 juin 2012, aux taxes foncières des immeubles, aux assurances habitation avant le 30 août 2013 ;

- en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour l'immeuble de [Localité 21] à hauteur de 1 140 euros par mois à compter du 30 août 2013 jusqu'à la date de son départ effectif ;

- en ce qu'il l'a déboutée de toutes ces autres demandes.

En conséquence,

A titre principal,

-DÉCLARER recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes,

-DÉCLARER irrecevable la demande de M. [T] tendant à la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 19],

-DÉBOUTER M. [T] de sa demande d'indemnité d'occupation sur l'immeuble de [Localité 21], et à titre subsidiaire la fixer à la somme de 650 euros par mois, à compter d'octobre 2013 et à l'exception de la période allant d'octobre 2014 à octobre 2015,

-DÉBOUTER M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

-Lui ATTRIBUER l'immeuble de [Localité 21] précité à charge pour elle de payer une soulte éventuelle dont le montant sera déterminé par le notaire en charge des opérations de liquidation. A tout le moins, JUGER qu'elle entend conserver ce bien à charge de soulte,

-Lui ATTRIBUER l'immeuble de [Localité 19] précité. A tout le moins, JUGER qu'elle entend conserver ce bien à charge de soulte,

-DÉBOUTER M. [T] de sa demande de licitation et de vente aux enchères publiques des immeubles,

-CONDAMNER M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation de 2 000 euros au titre de l'immeuble de [Localité 19],

-DIRE que cette indemnité d'occupation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-CONDAMNER M. [T] à payer à l'indivision les sommes suivantes :

- 81 131 euros correspondant aux travaux de remise en état de l'immeuble,

- 78 905 euros correspondant au manque-à-gagner résultant de la mauvaise gestion locative,

- 9 985 euros correspondant aux loyers détournés,

-FIXER le compte d'administration de Mme [B] de la manière suivante :

- 3 340,79 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 21],

- 11 602 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 19],

- 19 380,79 euros au titre des travaux et factures d'entretien de l'immeuble de [Localité 19],

- 132 553,64 euros au titre des travaux et factures d'entretien de l'immeuble de [Localité 21],

- 3 017,44 euros au titre de l'assurance habitation de l'immeuble de [Localité 21],

- 3 285,57 euros au titre de l'assurance de l'immeuble de [Localité 19],

- 82 518,42 euros au titre du remboursement du prêt de l'immeuble de [Localité 21],

- 429 692,05 euros au titre du remboursement du prêt de l'immeuble de [Localité 19],

- 26 052,16 euros au titre des frais et pénalités bancaires,

- 6 828 euros au titre des factures de fioul de l'immeuble de [Localité 19],

- 2 360,99 euros au titre des factures d'eau de l'immeuble de [Localité 19],

- 17 403,24 euros au titre des factures d'électricité de l'immeuble de [Localité 19],

-DIRE que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-ORDONNER la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

-ORDONNER la vente amiable des immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 19] aux prix planchers respectifs de 290 000 euros et 201 000 euros nets vendeurs,

-ACCORDER aux parties un délai d'un mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera définitif pour produire chacune un mandat de vente avec une agence immobilière de leur choix pour chaque immeuble,

-ACCORDER aux parties un délai de 6 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera définitif pour la signature d'un compromis de vente pour chaque immeuble,

A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal ordonnait la licitation,

-ORDONNER la licitation dans les formes de droit par le notaire commis aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision entre Mme [B] et M. [T],

-ORDONNER que le cahier des conditions de vente comporte une clause de substitution libellée comme suit : " En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. "

-AUTORISER Mme [B] à bénéficier de cette clause de substitution,

En tout état de cause,

-CONDAMNER M. [T] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNER M. [T] aux entiers frais et dépens.

Il sera référé, pour le détail de l'argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Mme [B] d'attribution préférentielle à son profit des immeubles de [Localité 21] et [Localité 19]

Mme [B] soutient qu'au-delà de la question de l'autorité de chose jugée ou de l'attribution préférentielle prévue par la loi pour certains indivisaires, force est de constater que devant le notaire, les parties n'ont pas fait connaître de désaccord à ce qu'elle conserve les biens et ce postérieurement aux décisions de justice et que devant Maître [I], M. [T] ne s'y est pas opposé.

M. [T] s'oppose à l'attribution préférentielle des deux immeubles à Mme [B], relevant qu'au terme du jugement du 15 septembre 2020, Mme [B] a été déboutée de sa demande d'attribution préférentielle des deux immeubles, sa demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

Le juge aux affaires familiales a déclaré la demande d'attribution préférentielle de Mme [B] irrecevable aux motifs qu'ainsi que l'a déjà rappelé le juge aux affaires familiales dans son jugement précédent aucune disposition légale n'autorise l'attribution préférentielle au concubin et qu'elle se prévaut d'un accord de M. [T] pour cette attribution dont elle ne justifie pas, seul un accord conditionné à d'autres accords qui ne sont pas intervenus ayant été formulé par M. [T] devant Maître [I].

En application des dispositions des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, au regard des termes non contestés du jugement définitif du 15 septembre 2020 qui a rejeté la demande de Mme [B] de se voir attribuer préférentiellement les deux biens indivis, l'irrecevabilité de cette même demande doit être confirmée en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité.

Sur la licitation des immeubles indivis situés à [Localité 19] et [Localité 21] :

Mme [B] fait valoir que la vente aux enchères des immeubles ordonnée est dépourvue d'intérêt et de cause, dès lors qu'elle souhaite conserver les immeubles, sans opposition de M. [T].

Elle sollicite subsidiairement l'octroi d'un délai de six mois pour parvenir à une vente amiable des immeubles, plus favorable à l'indivision. Elle répond que M. [T] a toujours pu accéder aux immeubles, qu'il y a habité, domicilié son entreprise et introduit un locataire, sans son accord, et qu'elle est disposée à en laisser les clefs à un agent immobilier ou à un notaire chargé de les vendre. Elle précise que la perte de valeur des biens est imputable à M. [T].

M. [T] fait valoir que la vente par adjudication des biens s'impose dans la mesure où les biens indivis ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que les démarches amiables accomplies pour mettre fin à l'indivision se sont soldées par un échec.

Il fait valoir que Mme [B] lui refuse l'accès aux immeubles depuis 2008, cette résistance venant en contradiction avec sa demande de vente de gré à gré et que la perte de valeur significative des immeubles est un motif économique, mettant en péril l'intérêt commun au sens de l'article 815-5 du code civil.

Le juge de première instance a fait droit à la demande de licitation formée par M. [T] suivant l'estimation effectuée par le notaire Maître [I] considérant que les immeubles ne peuvent être partagés et la nécessité de sortir de l'indivision qui perdure depuis plus de quinze ans.

L'article 1377 du code civil dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 s'agissant des immeubles.

En l'espèce, ajoutant que c'est à tort que Mme [B] se prévaut de l'absence d'opposition de M. [T] à ce qu'elle conserve les immeubles et qu'il est justifié de ce que les démarches en vue de parvenir à un partage amiable ont échoué, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de licitation formée par M. [T]. Ce chef de jugement sera confirmé de même que le rejet de la demande de Mme [B] d'octroi de délais en vue de parvenir à une vente amiable.

Sur la clause de substitution :

Mme [B] sollicite qu'il soit dit que le cahier des conditions de vente comportera une clause intitulée " Clause de substitution " et être autorisée à invoquer le bénéfice de cette clause libellée de la façon suivante : " En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. "

Elle fait valoir que la présence d'une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente ne permet pas de garantir à son bénéficiaire qu'il sera adjudicataire et n'est pas contradictoire avec l'impossibilité d'attribution préférentielle prévue par la loi, puisque cette disposition n'est pas d'ordre public. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation affirmant qu'un indivisaire peut se substituer à l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article 815-15 du code civil lorsque cette faculté est inscrite au cahier des charges et que la présence d'une telle clause est prévue par l'article 27 du cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation figurant en annexe du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN).

M. [T] sollicite le rejet de cette demande se prévalant des motifs retenus par le juge de première instance et faisant valoir que la faculté de substitution n'est possible que lorsque l'adjudication porte sur les droits indivis d'un autre indivisaire dans un ou plusieurs biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes et que cette faculté reviendrait à contourner l'interdiction pour un ex-concubin de se voir attribuer de manière préférentielle un bien indivis.

Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Mme [B] estimant que, si aucune loi ou règle d'ordre public n'interdit qu'un droit de substitution soit prévu par les indivisaires au profit de chacun d'eux par une clause du cahier des charges établi en vue de la licitation d'un bien indivis, les conditions de la clause dont Mme [B] sollicite l'ajout au cahier des charges ne sont pas remplies dès lors que ni la vente, ni la clause en question ne recueille l'accord des indivisaires.

Les dispositions de l'article 815-15 du code civil se rapportant aux droits d'un indivisaire dans les biens indivis ne sont pas pertinentes s'agissant en l'espèce de la licitation des biens indivis eux-mêmes.

Il est constant qu'aucune loi ou règle d'ordre public n'interdit qu'un droit de substitution soit prévu par les indivisaires au profit de chacun d'eux par une clause du cahier des charges établi en vue de la licitation d'un bien.

Cependant l'insertion d'une telle clause au cahier des charges n'est possible que de l'accord de tous les indivisaires concernant la licitation du bien indivis et la clause de substitution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [B] s'opposant à la première à titre principal et M. [T] s'opposant à l'insertion de la seconde.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'insertion de cette clause de substitution dans le cahier des charges.

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 21] :

Mme [B] ne conteste pas l'occupation de l'immeuble de [Localité 21] depuis la séparation du couple en 2008 mais fait valoir que l'occupation de l'immeuble par la mère et les enfants communs constitue une modalité d'exécution, par le père, de son devoir de contribuer à l'éducation et l'entretien des enfants puisque M. [T] n'a jamais exercé son droit de visite et d'hébergement fixé par jugement du juge aux affaires familiales du 15 octobre 2008, lequel ne fixait pas de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, et que si, par jugement du 25 février 2013, M. [T] a été condamné à verser une pension alimentaire pour les enfants de 130 euros par mois, il n'a fini par la régler qu'en suite de ses démarches. Elle rappelle que de jurisprudence constante, la Cour de cassation réduit le montant de l'indemnité d'occupation si l'occupation du logement constitue une modalité d'exécution de la contribution alimentaire, y compris dans le cadre de la liquidation d'une indivision entre ex-concubins.

Elle fait valoir que l'indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée qu'à compter du 5 octobre 2013 en raison de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, l'assignation ne lui ayant été délivrée que le 5 octobre 2018, et à l'exception de la période à laquelle elle n'a pas occupé l'immeuble en raison d'un problème de chaudière et de difficultés financières soit d'octobre 2014 à octobre 2015.

Elle soutient que l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision ne pourra être supérieure à 570 euros par mois, à compter d'octobre 2013 et à l'exception de la période allant d'octobre 2014 à octobre 2015, compte tenu de la jouissance précaire de ce bien et de ce qu'elle occupe ce logement avec les enfants communs.

M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce chef précisant qu'il a toujours réglé la pension alimentaire qui avait été mise à sa charge et que l'occupation du logement par Mme [B] n'a jamais constitué une modalité d'exécution de la contribution alimentaire laquelle avait été fixée par le juge aux affaires familiales.

Le juge de première instance a dit que Mme [B] est redevable envers l'indivision pour l'immeuble de [Localité 21] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 140 euros à compter du 30 août 2013 jusqu'à la date de son départ effectif, compte tenu de la prescription partielle de la demande d'une part et d'autre part de l'abattement pour précarité de l'occupation appliqué à la valeur locative de l'immeuble telle que déterminée par le notaire et de la somme de 60 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs en ce que M. [T] n'exerçait pas son droit de visite et d'hébergement.

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Selon l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

En l'espèce, la demande de M. [T] en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 21] par Mme [B], reprise au procès-verbal de difficultés établi le 30 août 2018 par Maître [J], notaire, a interrompu la prescription avant qu'il n'introduise cette demande en justice par assignation du 5 octobre 2018, de sorte que sa demande est prescrite concernant l'occupation de l'immeuble antérieure au 30 août 2013, soit 5 années avant la date de l'acte interrompant la prescription.

Les parties ne contestent ni l'occupation privative de l'immeuble par Mme [B] ni la valeur locative retenue par Maître [I], Mme [B] contestant cependant le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge. La circonstance que Mme [B] n'ait pas occupé effectivement le bien pendant un temps est indifférente, ainsi qu'il a été justement relevé en première instance, Mme [B] ne soutenant pas que pendant cette même période M. [T] a pu en jouir.

Par ailleurs, il n'est pas discuté que M. [T] n'a pas exercé le droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs mis à sa charge par jugement du juge aux affaires familiales du 15 octobre 2008 et qu'il a été condamné à verser une pension alimentaire de 130 euros par mois et par enfant par jugement du 25 février 2013. Il justifie du paiement de cette pension pour les années 2019, 2020 et 2021.

Ainsi qu'il a été retenu par le juge aux affaires familiales, l'occupation de l'immeuble commun par Mme [B] avec les enfants du couple constitue une modalité d'exécution par M. [T] de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants en ce qu'il n'exerçait pas son droit de visite et d'hébergement, soit en sus de sa contribution alimentaire telle que fixée par jugement du 25 février 2013 compte tenu de son droit de visite et d'hébergement, donnant lieu à une réduction dans la limite de 60 euros par mois.

C'est donc à juste titre que l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 21] due à l'indivision par Mme [B] a été fixée à la somme de 1 140 euros par mois (soit

1 500 euros valeur locative- (1 500 x 20% d'abattement pour précarité de l'occupation) - 60 euros à titre de contribution à l'entretien), à compter du 30 août 2013 et jusqu'à la date de son départ effectif.

Ce chef étant confirmé, il sera ajouté que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts en application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.

Sur l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [T] au titre de l'immeuble de [Localité 19] :

Mme [B] fait valoir que la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. [T] doit être déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 480 et 122 du code de procédure civile dès lors que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 15 septembre 2020 a déjà tranché définitivement ce point du litige, un nouveau moyen de preuve, en l'espèce le compte de gestion locative transmis par Maître [I], ne constituant pas une cause nouvelle permettant de faire échec à l'autorité de la chose jugée.

Elle indique qu'elle occupe le rez-de-chaussée de l'immeuble de [Localité 19] à titre professionnel et en tant que locataire, de sorte qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation. Elle précise que M. [T] a donné son accord pour qu'elle ne règle pas de loyers et qu'elle n'a jamais disposé de la jouissance privative de l'immeuble en son entier, M. [T] y ayant domicilié une entreprise de taxi, ayant loué un garage et un local à M. [N] sans recueillir son accord, ni même l'en informer, et percevant en contre-partie des loyers en liquide et un véhicule, outre qu'il a occupé personnellement la partie habitation de l'immeuble pendant 5 mois.

M. [T] fait valoir qu'il n'a appris que Mme [B] ne paie pas son loyer concernant l'occupation de l'immeuble de [Localité 19] depuis le 15 janvier 2009 qu'à la suite de la transmission par mail du 13 janvier 2022 du compte de gestion locative établi par Maître [V], que cet évènement postérieur est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 septembre 2020 n'a pas lieu en l'état de cet élément nouveau dont Mme [B] avait connaissance. Il fait valoir qu'à tout le moins sa demande est recevable pour la période postérieure au jugement rendu le 15 septembre 2020.

Au fond, il soutient que si Mme [B] n'occupe que partiellement l'immeuble, elle dispose de la jouissance privative de l'immeuble en son entier et qu'en conséquence, l'indemnité d'occupation dont elle est redevable doit donc s'apprécier sur la totalité de l'immeuble, soit une surface de 500 m² jusqu'à complète libération avec remise des clefs au notaire, vente ou partage. Selon lui, pour calculer le montant de cette indemnité, outre le montant du loyer convenu, il convient de prendre comme base de calcul de la valeur locative du reste de l'immeuble le loyer mensuel et la moyenne des loyers pratiqués dans le voisinage pour des locaux à usage mixte d'habitation et professionnel tels qu'indiqué au contrat de bail, soit une somme mensuelle totale de 995 euros (montant du loyer contractuellement prévu 400 euros + montant de l'indemnité due pour le reste de l'immeuble soit une moyenne de 595 euros) et une somme totale due pour la période allant du 30 août 2013 au 31 mars 2022 (104 mois) s'élevant à la somme de 103 480 euros à actualiser jusqu'à remise des clefs au notaire, les indemnités d'occupation devant porter intérêt aux taux légal à compter du jugement à intervenir.

Il fait valoir que, tant que le bail n'a pas été résilié, ses dispositions prévalent sur l'accord des parties qu'invoque Mme [B], qu'elle n'a pas délivré congé et reste donc redevable du loyer et de la bonne exécution des obligations mises à sa charge en qualité de locataire.

M. [T] soutient qu'à l'indemnité d'occupation due par Mme [B] doivent être ajoutés les loyers qu'elle a perçus seule et résultant des locations qu'elle a consenties sur ledit immeuble sans son accord préalable.

Le juge de première instance a relevé que la circonstance que Mme [B] ne payait plus son loyer est indifférente au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 septembre 2020 déboutant M. [T] de sa demande d'indemnité d'occupation pour l'occupation d'une partie de l'immeuble en vertu d'un bail professionnel.

Le jugement du 15 septembre 2020 a autorité de chose jugée en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [T] s'agissant de l'immeuble de [Localité 19], étant précisé que cette demande n'apparaissait pas limitée dans le temps.

L'allégation de M. [T] selon laquelle il a pris connaissance à l'occasion de la transmission, le 13 janvier 2022, du compte de gestion locative établi par le notaire du non-paiement des loyers professionnels dus par Mme [B] depuis au moins le 15 septembre 2009 ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à faire échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité, Mme [B] disposant d'un titre pour occuper privativement le bien en question.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [B] au titre de l'immeuble de [Localité 19] :

Mme [B] explique que M. [T] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour avoir occupé personnellement la partie habitation de l'immeuble de [Localité 19] pendant 5 mois en " 2008-2009 ", indemnité devant être fixée à la somme de 400 euros par mois, soit la somme totale de 2 000 euros (400 euros x 5 mois) portant intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.

M. [T] fait valoir que, comme l'a retenu le juge aux affaires familiales, cette demande est irrecevable comme prescrite.

Il est constant que les dispositions de

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