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TJ 87085, 5 sept. 2025, RG 25/00287


Vérifier : TJ 87085, 5 sept. 2025, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj87085
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6981b231cdc6046d47b8c1f3

Texte de la décision

9,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution


N° Rôle: N° RG 25/00287 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GKAP

AFFAIRE

[W] [B]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière


N°

JUGEMENT du 05 Septembre 2025

ENTRE:

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES

ET:

DEFENDEUR

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me PAGNOU

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.

Maître MARET a été entendu en ses observations et Me PAGNOU a déposé son dossier ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 05 Septembre 2025, la décision suivante a été rendue :


EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 8 décembre 2022, partiellement réformé par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 4 juillet 2024, dont on ignore si il a été signifié, la SA MAAF ASSURANCES a fait pratiquer le 7 février 2025 une saisie-attribution entre les mains du CREDIT MUTUEL-Limoges Carnot pour le paiement de la somme totale de 27 382,03 €. Cette mesure a été dénoncée à [W] [B] par acte du 12 février 2025.

Par acte d’huissier en date du 7 mars 2025, [W] [B] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le Juge de l’exécution aux fins d'obtenir l’annulation du procès-verbal de saisie, la mainlevée de la mesure, ou, subsidiairement, son cantonnement.

À l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire était retenue, [W] [B] sollicite le bénéfice de son assignation, à savoir :
A titre principal :
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2025 ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 7 février 2025 par la SA MAAF assurances auprès de la caisse fédérale de crédit mutuel ;
- ordonner la restitution des sommes prélevées, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
A titre subsidiaire,
- cantonner le montant de la saisie-attribution effectuée à hauteur de 16 360,68€ ;
- ordonner la mainlevée pour le surplus,
- ordonner la restitution des sommes déjà prélevées sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal,
- condamner, en tout état de cause, la SA MAAF ASSURANCES à la somme de 1000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il indique qu’aucun détail des sommes à régler ni aucun commandement de payer ne lui a été notifié préalablement conformément aux dispositions de l’article L 111 – 6 du code des procédures civiles d’exécution. Le procès-verbal de saisie-attribution ne comprend aucun détail. Il estime que compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel qui a partiellement réformé la décision pour retenir une responsabilité de sa part à hauteur de 70 %, un nouveau décompte devait donc être établi, détaillant notamment les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et revenant aux époux [B], et celle leur incombant définitivement. Il estime en outre que le procès-verbal de saisie-attribution n’énonce pas le titre exécutoire sur lequel il se fonde.
Subsidiairement, il estime ne devoir que la somme de 16 360,68 €, de sorte que la saisie-attribution devra être cantonnée.

* * * * *

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la SA MAAF ASSURANCES sollicite de son côté de :
- juger recevable et fondée la saisie attribution pratiquée entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel
- débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir adressé par courrier officiel du 9 septembre 2024 à leur conseil un décompte des sommes dues de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer être redevables envers elle de la somme de 26 771,38 €comprenant outre le principal, les dépens d’appel. Elle estime que le procès-verbal de saisie-attribution comporte bien un décompte distinct mentionnant la somme principale et les frais mais aussi le détail de la créance. Elle rappelle que compte tenu des dépens, les époux [B] sont bien redevables de la somme de 26 771,38 €.
En outre, elle estime que les époux [B] cherchent par tous moyens à échapper à leur responsabilité, et que leur comportement est constitutif d’une résistance abusive lui causant un préjudice.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée

Aux termes de l'article L213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
[...]
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

La saisie-attribution pratiquée le 7 février 2025 et dénoncée le 12 février 2025 à Monsieur [B] pour paiement de la somme de 27 382,03 €, a été réalisée en exécution d'un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 4 juillet 2024, dont on ignore si il a été signifié aux parties.

Or, il résulte de l’article L 111 - 3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une décision de justice constitue un titre exécutoire lorsqu’elle la force exécutoire. En effet, une décision de justice, même passée en force de chose jugée, ne peut être exécuté contre celui auquel elle est opposée, qu’après lui avoir été notifiée étant rappelé que la charge de produire la preuve de la signification du jugement pèse sur le créancier poursuivant (Cass Civ 2ème Civ 2-5 février 1998).

En outre et en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont apposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, la double signification, à parties et à avocat, est requise.

Enfin, le caractère exécutoire du titre, condition de fond des voies d’exécution, peut-être relevée d’office par le juge.

En l’espèce, l’indu à l’origine de la saisie-attribution, résulte de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 4 juillet 2024 réformant partiellement le jugement du 8 décembre 2022. Or, les actes de signification à partie de l’arrêt d’appel n’ont pas été produits aux débats, et le procès-verbal de saisie-attribution n’évoque qu’une notification à avocat dudit arrêt.

Dès lors, il y a lieu de vérifier le caractère exécutoire du titre, et d’ordonner la réouverture des débats, afin d’inviter le créancier poursuivant à produire le justificatif de la signification à partie.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par par décision avant dire droit ;

Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à la SA MAAF ASSURANCES de faire toutes observations et/ou produire de nouvelles pièces sur:
- la signification de l’arrêt d’appel du 4 juillet 2024 à [W] [B]

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES du jeudi 13 novembre 2025 à 9h30, la notification du présent jugement valant convocation ;

RESERVE les dépens.

AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 5 SEPTEMBRE 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, lors des débats et de Céline DANDRIEUX Greffier, lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS

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