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TJ 17300, 2 juin 2025, RG 25/00204


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00204
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
6981bb13cdc6046d47b97080

Texte de la décision

4,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

DOSSIER : N° RG 25/00204 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKFK
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] C/ [J] [M]
MINUTE : 25/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier et en présence, lors des débats, de Océane MORAZZINI, auditrice de justice

PARTIES :

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [S] [X], munie d’un pouvoir écrit

DEFENDERESSE

Madame [J] [M]
née le 15 Septembre 1965 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

***
Débats tenus à l'audience du 07 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 02 Juin 2025.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice, en date du 17 janvier 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 20 janvier 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] a assigné Madame [J] [M] aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 2.437,00 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés à la date du 02 janvier 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre le paiement de frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.

Le bailleur réclame en outre 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 07 avril 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] était représenté par Madame [S] [X] régulièrement munie d’un pouvoir écrit. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [J] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le bailleur indique se désister des demandes à l’exclusion de celle portant sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”

Sur le désistement

Le bailleur se désiste de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens et en l’absence du défendeur, il y a lieu de constater ce désistement.

Sur les dépens

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.

En conséquence, en l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, l'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] sera condamné à payer les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

- CONSTATE que l'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] se désiste de ses demandes et que ce désistement est parfait ;

- CONDAMNE l'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL

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