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TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 25/01279


Vérifier : TJ 13055, 6 oct. 2025, RG 25/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/01279
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6981c0f7cdc6046d47b9e83d

Texte de la décision

6,484 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ....Chantal BLANC....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01279 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DUW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [A]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 février 2025, SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a assigné [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 2 septembre 2023 SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS consentait à [A] [S] un contrat de location longue durée d’un montant de 13577,80 € pour le financement d’un véhicule CITROEN C3.

[A] [S] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 11 juillet 2024.

Le véhicule en cause n’a pas pu être récupéré par la société demanderesse.

Lors de l’audience du 6 octobre 2025, SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Condamner [A] [S] à lui payer la somme de 9245,40 € avec intérêts à compter du 11 juillet 2025
- Condamner [A] [S] à lui restituer sous astreinte le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que tous les documents administratifs
-Condamner [A] [S] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [A] [S] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [A] [S] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la restitution du véhicule sous astreinte

Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Le défendeur n’a pas exécuté son obligation de payer les mensualités du crédit en conséquence de quoi le véhicule financé par ce biais doit être restitué au demandeur.

En revanche cette obligation n’a pas à être assortie d’une astreinte en ce que la volonté du défendeur de s’y soustraire n’est pas établie.

Sur la créance de SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS soutient que [A] [S] lui doit la somme de :
la somme de 9245,40 € avec intérêts à compter du 16 janvier 2025
SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS fournit au dossier le contrat souscrit par [A] [S] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[A] [S] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie sauf en ce qui concerne les intérêts, la demande étant indéterminée faute de précision de la nature contractuelle ou légale du taux d’intérêt retenu.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, de constater la résiliation du contrat et de condamner [A] [S] à lui payer les sommes de:
9245,40 € Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[A] [S] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [A] [S] à restituer à SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que tous les documents administratifs ;

Condamne [A] [S] à payer à SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 9245,40 €

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [A] [S] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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