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CA Montpellier, 3 févr. 2026, RG 25/02989


Vérifier : CA Montpellier, 3 févr. 2026, RG 25/02989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/02989
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
other
Id
69835630cdc6046d47e19ad3

Texte de la décision

2,509 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

F N° RG 25/02989 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV5Z

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [8], ès qualités de mandataire

liquidateur de la SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Marie-Lydia Viginier, Cadre-Greffier.

Par déclaration d'appel en date du 10 juin 2025, la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [5], a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], en présence de l' [4].

Le 11 septembre 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel encourue, en ce que la société appelante n'avait pas conclu, ès qualités, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

Aucune observation n'a été remise au greffe.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 10 juin 2025, la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] disposait d'un délai de trois mois, expirant le 10 septembre 2025, pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute pour la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de l'appel,

Condamnons la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] aux éventuels dépens,

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT

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