Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 20 janv. 2026, RG 23/13992


Vérifier : TJ 75056, 20 janv. 2026, RG 23/13992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
23/13992
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6983564acdc6046d47e19f72

Texte de la décision

3,637 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 23/13992
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DCP

N° MINUTE :

Assignation du :
30 octobre 2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 20 janvier 2026

DEMANDEUR

Le Sndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Monfort & Bon, SASU
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0283

DEFENDERESSE

La société NEXITY LAMY IGH, prise en la personne de sonreprésentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #G0450

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Julie KHALIL, Vice-présidente

assistée de Diane FARIN, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Paris 20ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, et sur le fondement des articles 1147 et 1992 du code civil, la société NEXITY LAMY IGH en réparation du préjudice subi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 et 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] a indiqué se désister de l’instance et l’action engagées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société NEXITY LAMY IGH a accepté le désistement d’instance et d’action du demandeur.

Motifs de la décision

Sur le désistement d’instance

Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] a été accepté par la société défenderesse, et est donc parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens

Vu l’article 399 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

Constate le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 9] à l’égard de la société NEXITY LAMY IGH dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/13992,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance,

Laisse, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à [Localité 8] le 20 janvier 2026

La Greffière La juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.