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Cass., 4 févr. 2026, n° 24-19.623


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 24-19.623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24-19.623
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69835776cdc6046d47e1bb64

Texte de la décision

2,912 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 4 février 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10046 F

Pourvoi n° A 24-19.623

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026

Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.623 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 4] [Localité 5], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la Selarl [Z] [Y] & Associés, en la personne de M. [M], prise
en qualité de liquidateur de la société,

2°/ à la société Olinn Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Direct lease,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Olinn Finance, venant aux droits de la société Direct lease, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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