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Cass., 4 févr. 2026, n° 24-15.551


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 24-15.551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24-15.551
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
698357cfcdc6046d47e1ca18

Texte de la décision

2,451 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 4 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° Z 24-15.551

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026

La Société de transport levage et manutention (STLM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.551 contre l'arrêt rendu le 19 février 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société de transport levage et manutention, de Me Haas, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de transport levage et manutention aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de transport levage et manutention et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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