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CA Metz, 3 févr. 2026, RG 26/00023


Vérifier : CA Metz, 3 févr. 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26/00023
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
69835abfcdc6046d47e21671

Texte de la décision

2,697 caractères

03 Février 2026


RG N° N° RG 26/00023 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPXJ


Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

06 Novembre 2025

25/00082


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

trois Février deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

INTIMÉE :

Madame [M] [J] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

A l'audience de conférence du 03 Février 2026

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [V] [T] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Avold dans le litige l'opposant à Mme [M] [J] épouse [L].

Le greffe de la cour lui a adressé le 6 janvier 2026 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

M. [T] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, M. [T] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 29 décembre 2025 par M. [V] [T] contre l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Avold ;

CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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