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TJ 13055, 22 janv. 2026, RG 25/02193


Vérifier : TJ 13055, 22 janv. 2026, RG 25/02193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/02193
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
69835c7dcdc6046d47e26e7a

Texte de la décision

6,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025

N° RG 25/02193 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N2X

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jean Bruno HUA de la SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

ASSOCIATION EQUI LIB,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE

N° RG 25/04088

PARTIES :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION EQUI LIB,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [C], monitrice d’équitation, a été blessée par un cheval le 6 décembre 2023 dans le cadre de son activité professionnelle.

Suivant ordonnance de référé du 5 mai 2025 (RG 24.4590), Mme [X] [C] a obtenu la désignation d’un expert médical au contradictoire de la société MATMUT, assureur du propriétaire du cheval en pension dans le centre équestre l’employant.

Par acte du 23 juin 2025, Mme [X] [C] a appelé en cause l’association Equi Lib, son employeur, afin que lui soit déclarée commune et opposable l’expertise médicale ordonnée.

Suivant assignation du 8 octobre 2025, l’association Equi Lib a appelé en cause la société Générali IARD, son assureur, afin qu’elle la garantisse de toute éventuelle condamnation.

A l’audience du 7 novembre 2025, Mme [X] [C] a réitéré ses demandes.

L’association Equi Lib, par son conseil, a conclu à l’incompétence de cette juridiction, s’agissant d’un accident du travail, et réclamé le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Générali IARD a également conclu à l’incompétence de cette juridiction et, sur le fond, dénié devoir toute indemnisation, les dommages subis par Mme [X] [C], salariée, n’entrant pas dans le champ de la garantie d’assurance souscrite par l’association Equi Lib.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG n°25.2193 et RG n°25.4088 sous le premier de ces numéros.

Si comme le soutient l’association Equi Lib et la société Générali IARD la réparation du préjudice subi par Mme [X] [C], monitrice d’équitation, le 6 décembre 2023 à la suite du coup de sabot d’un cheval, est susceptible de relever de la législation sur les accidents du travail et d’une éventuellement procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire, il convient cependant de relever que l’expertise médicale, objet de la décision du 5 mai 2025 (RG 24.4590), est intervenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dont une des conditions est l’absence d’engagement de toute instance en réparation sur le fond.

Il ne saurait donc être constaté l’incompétence de cette juridiction pour déclarer l’ordonnance du 5 mai 2025 commune et opposable aux défendeurs, dès lors que celle-ci a été prise dans le cadre d’un référé probatoire ne préjugeant pas de la compétence de la juridiction qui pourrait éventuellement être saisie sur le fond en réparation des préjudices.

Il apparaît, au contraire, conforme à une bonne administration de la justice que l’association Equi Lib et la société Générali IARD, en leur qualité d’employeur et d’assureur, soient associées aux opérations d’expertise en cours afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de Mme [X] [C].

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°25.2193 et RG n°25.4088 sous le premier de ces numéros.

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons commune et opposable à l’association Equi Lib et à la société Générali IARD l’ordonnance de référé de céans du 5 mai 2025 (RG 24.4590) ;

Déclarons communes et opposables à l’association Equi Lib et à la société Générali IARD les opérations d’expertise confiées au Dr [P] [I] ;

Disons que la société Générali IARD et l’association Equi Lib seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles devront présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Rejetons toute autre demande ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [X] [C] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 22/01/2026 À Dr [P] [I]
Grosse délivrée le 22/01/2026 À Me Dylan FERRARO ROGHI, Maître Mathilde CHADEYRON

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