Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/01081


Vérifier : TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/01081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/01081
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
69835d79cdc6046d47e28b8a

Texte de la décision

2,662 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00355 du 15 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 25/01081 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Rendue par défaut

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 26 février 2025 à [B] [T] d’un montant total de 3 596 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2022, 2023 et le 2ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 28 février 2025.

Par courrier du 11 mars 2025, [B] [T] a formé opposition à cette contrainte.

À l'audience du 15 Janvier 2026, l'URSSAF [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister pour des raisons techniques ne permettant pas de produire l'accusé de réception des mises en demeure afférentes à la conrainte.

La convocation, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à [B] [T], est revenue au greffe avec la mention "pli avisé non réclamé"; ce-dernier n'est ni présent, ni représenté à l'audience.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 28 février 2025 à [B] [T], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement rendu par défaut :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l' [9] de sa renonciation à sa contrainte du 26 février 2025 d'un montant de 3 596 € à l'encontre de [B] [T];

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [7].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.