Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 22 déc. 2025, RG 25/12049


Vérifier : TJ 93008, 22 déc. 2025, RG 25/12049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2025
Numéro
25/12049
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6983616dcdc6046d47e3603b

Texte de la décision

7,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/12049 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4KOZ
MINUTE: 25/2456

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [L]
né le 17 Juin 2001 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent

INTERVENANT

L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2025

Le 15 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [L].

Depuis cette date, Monsieur [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 19 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 décembre 2025.

A l’audience du 22 Décembre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [T] [L], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la saisine tardive

Le conseil de Monsieur [L] soutient qu’il a été hospitalisé sous contrainte au sein de l’établissement de [Localité 7] à compter du 5 décembre 2025 sur le fondement d’un péril imminent. Le 15 décembre, il a été sollicité la transformation de la mesure de soins à la demande d’un tiers en soins à la demande du représentant de l’état. S’en suivent deux arrêtés préfectoraux prononçant l’hospitalisation sans consentement sous SDRE. Le conseil indique qu’il n’est pas communiqué les éléments ayant amené à l’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent.

Il ajoute qu’en méconnaissance de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention n’a pas été saisi dans les 8 jours de son hospitalisation du 5 décembre 2025, le conseil indiquant que la demande de transformation de la forme d’hospitalisation sous SDRE intervient 10 jours après l’hospitalisation et le juge n’est saisi que le 16 décembre soit 11 jours après l’hospitalisation.

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] a été hospitalisé d’office par décision du directeur d’établissement en date du 5 décembre 2025, l’établissement de santé ayant transmis la décision ; par suite, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 10 décembre 2025 ; le 15 décembre 2025, l’établissement de santé a indiqué que la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers a été levée suite à la transformation en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’état ; le 15 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a donc rendu une ordonnance disant n’avoir lieu à statuer compte tenu de la levée de la mesure initiale ;

A la suite de l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2025 prononçant l’admission de Monsieur [L] en hospitalisation d’office à la demande du représentant de l’étant, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 18 décembre 2025 ; il en résulte que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais requis de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera rejeté ;

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [T] [L] a été hospitalisé d'office sur décision du représentant de l'état à la suite d'un comportement d'intensité majeure associée à une dangerosité hétéro agressive, des menaces explicites et des fugues répétées. Cette mesure a été prise par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2025.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent qu'il présente un délire de persécution actif et que si son évolution clinique est plutôt favorable, il demeure une réticence prolixe et un discours allusif flou et peu informatif ; l'humeur est stable et le patient semblent progressivement adhérer aux soins.

L’avis motivé en date du 19 décembre 2025 mentionne qu'il est en fugue depuis le 18 décembre 2025.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrecevabilité ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Décembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.