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CA Versailles, 3 févr. 2026, RG 26/00567


Vérifier : CA Versailles, 3 févr. 2026, RG 26/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26/00567
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
69836369cdc6046d47e39e4e

Texte de la décision

4,278 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34A

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

PAR DEFAUT

DU 03 FEVRIER 2026

N° RG 26/00567 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVA5

AFFAIRE :

[C] [F]

C/

[R] [U]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Juillet 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 23/03715

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [Z]-françois LOUIS

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier E0001QK0


INTIMES :

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228

Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 7] / FRANCE

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228

Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -

S.C. JUAN MARCO

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 7] / FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228

Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -

S.C. FINANCIERE DES CHAIS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée par PV 659.


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées pr le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour a prononcé la dissolution de la société Financière des chais et désigné la société Alliance, mandataire judiciaire, en la personne de Mme [E], pour procéder aux opérations de liquidation.

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut se saisir d'office.

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt susvisé en ce qu'il a désigné liquidateur la société Alliance, prise en la personne de Mme [E], alors que cette personne physique n'a pas la qualité de mandataire judiciaire.

Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 8 juillet 2025 ;

Dit qu'au dispositif, page 6, est supprimée l'expression « , en la personne de Mme [E], »;

Dit que la minute et les expéditions de l'arrêt du 8 juillet 2025 seront rectifiés en conséquence ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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