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CA Rouen, 3 févr. 2026, RG 25/03591


Vérifier : CA Rouen, 3 févr. 2026, RG 25/03591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/03591
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
69836609cdc6046d47e42517

Texte de la décision

7,437 caractères

N° RG 25/03591 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCJK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES,

non comparant

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par M. François COUDERT, Avocat général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 06 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

REPUTEE CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 03 Février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.


Vu le jugement du tribunal correctionnel du Havre, en date du 4 avril 2022, relaxant M. [L] [B] confirmé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen le 30 mars 2023, devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 28 avril 2023 ;

Vu la requête de M. [L] [B], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 2 septembre 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 6 novembre 2025 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 novembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 12 novembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 6 janvier 2026 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE :

M. [L] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 5 février 2020 au 17 avril 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 9], soit 73 jours.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

15 000 euros

9000 euros

Réduire, comme partiellement mal fondée

Préjudice matériel

2000 ou 4208,73 euros

250 euros

Réduire, comme partiellement mal fondée

Dont frais de défense

Article 700

3000 euros

S'en remet

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

- De la durée de la détention

- De l'âge du requérant

- Du choc carcéral

- De la situation familiale

- De la gravité et qualification des faits retenus

- Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui/Non

L'âge du requérant

Minorité

Age avancé

Non, 30 ans

La durée de la détention

Durée exceptionnellement longue :

73 jours

Le choc carcéral 

Première incarcération

Oui

La rupture des liens avec des enfants :

M. [B] a été séparé de ses 2 filles âgées de 7 et 9 ans dont il avait la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires

Oui

La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image

La preuve d'un lien de causalité avec la détention

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

Oui

Il a été incarcéré pendant l'épidémie de Covid

Oui

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui/Non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Non

Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique

Non

Le comportement du requérant pendant sa détention

Non

La somme de 10.000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte des facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [B] la somme de 10.000euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Perte de gains professionnels

Pertes de prestations et allocations sociales

Les pertes de chance

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle était réalisée

Vu les pièces produites,

Perte de chance de trouver ou occuper un emploi

« La perte de chance de trouver un emploi s'apprécie, notamment, à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté. » (CNRD 14 septembre 2021, n°20CRD023). En l'espèce

M. [B] ne justifie pas d'une qualification professionnelle. Il justifie de missions d'intérim ponctuelles, 22 jours en 7 mois. Dès lors, il n'est pas fondé à demander une indemnisation pour tous les jours travaillés passés en prison. La somme de 250 euros proposée par l'agent judiciaire de l'Etat sera retenue.

250 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARE recevable la requête de Monsieur [L] [B] ;

ALLOUE à Monsieur [B]:

La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 250 euros en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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