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CA Rouen, 3 févr. 2026, RG 25/03587


Vérifier : CA Rouen, 3 févr. 2026, RG 25/03587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/03587
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
6983660ccdc6046d47e42643

Texte de la décision

9,122 caractères

N° RG 25/03587 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCJD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 8]

assisté de Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par M. François COUDERT, Avocat général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 06 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 03 Février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.

****

Vu l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evreux, en date du 24 mars 2025, prononçant un non-lieu à l'égard de M. [H] [Z], devenue définitive par un certificat de non-appel du 28 août 2025 ;

Vu la requête de M. [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 septembre 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 6 novembre 2025 ;

Vu les conclusions du Procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 novembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 12 novembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 6 janvier 2026 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE :

M. [H] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 9 juin 2022 au 6 décembre 2022 au centre pénitentiaire [Localité 10].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

50 000 euros

10 000 euros

réduire

Préjudice matériel

9 618,72 euros

rejet

Rejet mal fondé

Dont frais de défense

Article 700

2 000 euros

S'en remet

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

- De la durée de la détention

- De l'âge du requérant

- Du choc carcéral

- De la situation familiale

- De la gravité et qualification des faits retenus

- Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui/non

L'âge du requérant

Minorité : M. [Z] avait 23 ans lors de son incarcération

Non

Age avancé

Non

La durée de la détention

Durée exceptionnellement longue : La détention a duré six mois

Non

Le choc carcéral 

Première incarcération : M. [Z] avait déjà été incarcéré entre août 2020 et avril 2021

Non

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique

Non

Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux

Non

L'absence de soutien et d'aide pour ses proches

Non

La rupture d'un couple

Non

La rupture des liens avec des enfants

Non

La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image

La preuve d'un lien de causalité avec la détention

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, la canicule et l'absence de travail sont invoquées par M. [Z] pour solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.

Un rapport du [9] est versé au dossier concernant une visite en janvier 2023. Le taux d'occupation était alors de 141% à la maison d'arrêt.

Si la surpopulation carcérale est établie, ni la canicule, qui n'est pas prouvée, ni l'absence de travail, aucune demande refusée n'étant étayée, ne sont établies.

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus

Oui/non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Une précédente incarcération

Oui

C'est pourquoi, la somme de 15 000 euros paraît proportionnée - eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation, la surpopulation carcérale et de minoration, M. [Z] ayant déjà été incarcéré - au préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Vu les pièces ;

Sommes allouées/rejet

Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Contrat à durée déterminée : indemnisation jusqu'à la date de fin de contrat

Perte des revenus tirée de la baisse du chiffre d'affaires ou de la cessation d'activité d'une entreprise : preuve d'un lien de causalité exclusif et direct avec la détention

Pertes de prestations et allocations sociales

Suspension du revenu de solidarité active (RSA) : preuve que le RSA était versé par [11] au requérant avant sa détention

Suspension de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) : preuve que l'ARE était versé par [11] au requérant avant sa détention

Les pertes de chance

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle était réalisée

Perte de chance de conserver un emploi, licenciement

Perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire

Perte de chance de percevoir des revenus postérieurement à la détention

Perte de chance d'occuper des fonctions mieux rémunérées ou d'obtenir une promotion professionnelle

Perte de chance d'exécuter une prestation de service, un travail

M. [Z] revendique une perte de chance d'exercer un emploi au revenu minimum, se prévalant de missions d'intérim discontinues entre août et octobre 2021. Il ne peut invoquer une perte de chance de percevoir un salaire puisqu'il ne travaillait plus au moment de l'incarcération. En outre, il ne justifie ni de la réalité des missions qu'il allègue, ni d'une inscription en agence intérim, ni même de la recherche d'un emploi, de sorte que la perte de chance est hypothétique et ne peut être indemnisée.

Rejet

Perte de chance d'obtenir les points de retraite

Ainsi, la demande du requérant au titre du préjudice matériel sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale,

DECLARE recevable la requête de Monsieur [H] [Z];

DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel;

ALLOUE à Monsieur [H] [Z] :

La somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral;

La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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