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CA Reims, 3 févr. 2026, RG 25/01489


Vérifier : CA Reims, 3 févr. 2026, RG 25/01489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/01489
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
698367eacdc6046d47e46fea

Texte de la décision

3,210 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01489

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWH5-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.A.R.L. SCE

Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIME

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE

Non représentée

Ordonnance du 3 février 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de la société à responsabilité limitée SCE du 14 octobre 2025 (RG n°25/1489) à l'encontre d'une décision rendue le 4 avril 2024 par le juge des référés du tribunal du commerce de Sedan à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 2 décembre 2025 ;

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 26 décembre 2025 ;

Vu les observations de l'appelante transmises par RPVA le 9 janvier 2026 par lesquelles elle indique avoir rencontré des difficultés informatiques et de personnel du 2 au 17 décembre 2025 expliquant l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Selon le dernier alinéa de ce texte, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.

En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 2 décembre 2025.

L'appelante, qui allègue notamment des difficultés informatiques l'empêchant de procéder aux formalités de signification de sa déclaration d'appel dans le délai, ne produit aucun justificatif en ce sens.

A supposer ces difficultés établies, son délai de signification a expiré le 22 décembre 2025 à 24 h de sorte qu'elle a, en toute hypothèse, disposé de trois jours ouvrés en dehors des difficultés alléguées pour ce faire.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La société SCE sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 octobre 2025 par la société SCE (RG n°25/1489) ;

Condamne la société SCE aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller

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