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CA Reims, 3 févr. 2026, RG 25/01146


Vérifier : CA Reims, 3 févr. 2026, RG 25/01146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/01146
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
698367eecdc6046d47e47034

Texte de la décision

2,111 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01146

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQ4-11

Numéro de Minute :

APPELANT

Monsieur [L] [O]

Représentant : Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003213 du 25/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIME

E.U.R.L. CJ PLOMBERIE CHAUFFAGE

Représentant : Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES

Ordonnance du 3 février 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [O] du 21 juillet 2025 (RG n° 25/1146) à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution d'avocat de l'EURL CJ plomberie chauffage notifiée par RPVA le 5 août 2025; 

Vu l'absence de remise des conclusions des appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 30 décembre 2025 ;

Vu l'absence d'observations des parties adressées au conseiller de la mise en état ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 21 juillet 2025 et n'a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure; 

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2025 par M. [L] [O] (RG n° 25/1146);

Condamne M. [L] [O] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller

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