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TJ 33063, 22 juin 2025, RG 25/05160


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Date
22/06/2025
Numéro
25/05160
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
Id
698369dacdc6046d47e4cc37

Texte de la décision

14,952 caractères

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05160 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZ6 Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ──────────

────

Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/05160 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZ6
N° Minute : 25/00102

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Catherine BONNICI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER, greffier ;

Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22/8/2022 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juin 2025 reçue et enregistrée le 22 Juin 2025 à 08H24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

***

PARTIES

MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE

Préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,

représenté(e) par Mme [N] [X]

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [Q],
né le 07 Mars 1985 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne, préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,

assisté par Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX,, avocat substituant Me Amélie MONGIE ;

☐ assisté de Mme [K] [Y] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication :
☐ interprète inscrit sur la liste [CA ],

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

X se disant [Q] [Z], né le 7 mars 1985 à Mostaganem en Algérie fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde le 20 08 2022 et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, d’une décision initiale de placement au centre de rétention administrative le 18 juin 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2025 à 17H31, le conseil de Monsieur [Q] [Z] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juin 2025 à 8h24, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

L'audience a été fixée au 22 juin 2025 à 10H00.

À l'audience, Monsieur [Q] [Z], assisté d'un interprète en langue arabe madame [K] [Y], laquelle a prêté serment, a été entendu en ses observations, et a fait savoir qu’il était opposé à son retour en Algérie car il travaille en France au noir dans le bâtiment et est hébergé par son cousin, le fils de sa tante paternelle à Lormont. Il a en outre indiqué avoir remis l’original de son passeport à L’OFFI.

Au soutien de sa requête en contestation de la procédure de rétention administrative, le conseil de Monsieur [Q] [Z] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :

-Monsieur a fait l’objet d’une OQTF en date du 20 aout 2022 à une date où la loi ne permettait pas un placement au CRA au-delà d’un délai de 1 an, seule la loi du 26 janvier 2024 non rétroactive, ayant modifié le délai à 3 ans.

-la décision a été prise par une personne n’ayant pas la délégation de signature.

-la personne présente des garanties de représentation (copie de son passeport) et peut être hébergée chez son cousin.

Au fond, le conseil observe que les diligences ont été effectuées uniquement le lendemain du placement au CRA.

Le représentant de la préfecture de la Gironde a été entendu en ses observations.

Il indique :
-que la cour de cassation a estimé dans son arrêt en date du 20 novembre 2024 qu’à la suite de la modification des dispositions des articles L731-1 1° et L 741-1 du CESEDA par la loi du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de 3 ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.

-que la délégation de signature figure bien au dossier.

-que le susnommé ne présente pas de réelle garantie.

Au fond, il soutient que l’intéressé se maintient sur le territoire sans aucun passeport, aucun domicile fixe, aucune ressource légale et s’oppose à son éloignement. Il fait valoir que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 20 juin à 9h36, les diligences ayant donc été accomplies.

Monsieur [Q] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.

Sur les moyens de contestation de l'arrêté de rétention :

-Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation dans son arrêt en date du 20 novembre 2024 qu’à la suite de la modification des dispositions des articles L731-1 1° et L 741-1 du CESEDA par la loi du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de 3 ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée ; que la décision est donc régulière.

-La délégation de signature figure bien au dossier.

-Le susnommé ne présente pas de réelle garantie étant dans l’incapacité de communiquer une adresse, prétendant avoir remis son passeport à L’OFFI alors qu’il avait indiqué lors de son audition devant les services de police avoir laissé celui-ci chez un ami. Il refuse en outre de quitter la France et s’est déjà soustrait à une précédente OQTF du 29 08 19 et à 4 assignations à résidence.

En tout état de cause en l’absence de remise du passeport en original, il ne peut être assigné à résidence.

La décision est donc parfaitement causée , proportionnée à la situation de l’étranger et régulière.

Sur la requête en prolongation de la rétention :

Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Selon l'article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.741-1.»

Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.

En l'espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 20 juin 2025, l'administration étant encore à ce jour dans l'attente d'une réponse de la part des autorités consulaires algériennes relancées le 22 juin 2025, autorités sur qui elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

L’intéressé se maintient donc sur le territoire sans aucun passeport original, aucun domicile fixe, aucune ressource légale et s’oppose à son éloignement. Il ne dispose d’aucune garantie propre à prévenir le risque de fuite alors même qu’il refuse de retourner dans son pays d'origine à en croire son audition tant devant les services de police qu’à l’audience.

Enfin l’administration qui a saisi dès le 20 juin à 9h36 le consulat d’Algérie, a bien effectué toutes les diligences nécessaires.

Le susnommé s’étant précédemment soustrait aux OQTF prononcées à son encontre et ne disposant d’aucune ressource licite et d’aucune attache sérieuse en France et étant démuni de tout document de voyage et d’identité, seule la prolongation du maintien au CRA est envisageable pour assurer l’effectivité de sa reconduite au pays.

Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [Q] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction des procédures

REJETONS l'exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [Q],

CONSTATONS la régularité de l'arrêté de rétention administrative du préfet de la Gironde à l'encontre de Monsieur [Q] [Z],

AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [Q] [Z] pour une durée de 26 jours supplémentaires,

Fait à BORDEAUX le 22 Juin 2025 à ______h______

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.

L’intéressé, L’interprète,

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [Q], Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à M. [Z] [Q], Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Juin 2025.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [Z] [Q], PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Juin 2025.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 22 Juin 2025.
Le greffier,


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 22 Juin 2025 à _____h_____

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____

Le procureur de la République,

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