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CA Paris, 3 févr. 2026, RG 25/04573


Vérifier : CA Paris, 3 févr. 2026, RG 25/04573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/04573
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
69836a71cdc6046d47e4f397

Texte de la décision

4,508 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 03 FEVRIER 2026

(n°89/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04573 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRWL

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 24 juin 2025

Date de saisine : 27 juin 2025

Décision attaquée : n° f19/02895 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 13 avril 2021

APPELANT

Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6], sis au [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

INTIMÉES

SARL [11], représentée par la SELARL [9], en la personne de Maitre [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et par la SELAS [10] [C], en la personne de Maitre [Y], mandataire judiciaire

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de Paris, toque : E1253

Association [12]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861

Greffier lors des débats : Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- Dit que le licenciement notifié à M. [L] par la SARL [11] est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SARL [11] à payer à M. [L] diverses sommes avec exécution provisoire.

La société [11] a interjeté appel dudit jugement le 22 mai 2021.

Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a nommé la SELARL [N] [R] en la personne de Me [N] [R], administrateur judiciaire de la société. Par décision du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société par voie de continuation et a nommé Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance sur l'incident soulevé par M. [L], le magistrat de la mise en état a prononcé le 19 avril 2022 la radiation de l'affaire au motif que la société n'avait pas exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris.

Par conclusions du 20 août 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de':

- autoriser la remise au rôle,

- constater la péremption de l'instance

- condamner la société [11] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens de l'instance éteinte.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident le 6 novembre 2025.

Seul M. [L] s'est présenté et a conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Les articles 386 et 387 du code de procédure civile disposent que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Depuis l'ordonnance de radiation du 19 avril 2022, il n'est justifié d'aucune diligence des parties, soit à ce jour pendant plus de deux ans.

M. [L] est donc bien fondé à solliciter que soit constatée la péremption de l'instance.

Par ailleurs, la société [11] devra supporter les dépens et participer aux frais de procédure engagés par M. [L] à hauteur de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance, susceptible de déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

AUTORISE la remise au rôle de l'affaire,

DIT que l'instance introduite par la société [11] à l'encontre de M. [L] est périmée,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE la société [11] à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [11] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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