Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 42218, 12 janv. 2026, RG 25/04135


Vérifier : TJ 42218, 12 janv. 2026, RG 25/04135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
25/04135
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 1
Type
other
Id
69836ba0cdc6046d47e5124f

Texte de la décision

2,223 caractères

N° de Minute : 2026/

N° RG 25/04135 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWZS

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.

DEMANDEURS

Madame [I] [B] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

sous habilitation familiale de Monsieur [G] [N] suivant jugement du juge des tutelles de SAINT-TEIENNE du 25 juin 2025

représentés par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [P] [T] [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (Ardèche)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
 
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.
 
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
 
LA GREFFIERE                                               LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.