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CA Orleans, 3 févr. 2026, RG 21/02956


Vérifier : CA Orleans, 3 févr. 2026, RG 21/02956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
21/02956
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
69836fe5cdc6046d47e5a4b3

Texte de la décision

100,260 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/26

la SELARL LEROY AVOCATS

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Me Adeline JEANTET - COLLET

Me Audrey GUERIN

Me Susana MADRID

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE

Me Caroline LE MEUR

ARRÊT du : 03 FEVRIER 2026

N° : - 26

N° RG 21/02956 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO7W

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 33] en date du 1er Septembre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266554064651

S.C.I. CHATEAU HAUTES MONTEES, immatriculée au RCS d'[Localité 33] sous le numéro 500 387 402, prise en la personne de son gérant la SARL ZENITH PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 13]

[Localité 9]

représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Me [Y] [O] de la S.E.L.A.R.L. [Adresse 39] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU HAUTES MONTEES, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 500 387 402, dont le siège social est [Adresse 14], suivant jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS du 1er juin 2018,

[Adresse 12]

[Localité 9]

représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276972553448

Monsieur [R] [I]

architecte et entrepreneur individuel, inscrit sous le n° SIREN 337 565 865,

né le 30 Octobre 1960 à [Localité 34]

[Adresse 5]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

S.A.R.L. D'ARCHITECTURE [A] [C] & ASSOCIES & ASSOCIES immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le numéro 512.426.826 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 19]

[Localité 18]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284484400967

La société ALPHA INSURANCE A/S, anciennement dénommée GAIA INSURANCE A/S, prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [B] du Cabinet Poul Schmidt, sis [Adresse 37], Danemark, Compagnie d'assurance danoise habilitée à présenter des opérations sur le territoire français, désormais en liquidation judiciaire, dont le siège social était situé à [Adresse 30], Danemark

ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS,

- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CHATEAU DES HAUTES MONTEES représenté par son Syndic en exercice, la société [Adresse 26] (COTOIT), société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] à ORLEANS (45000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le numéro 833 607 393, agissant par l'intermédiaire de son président en exercice, COTOIT venant aux droits de ses prédécesseurs, la société FONCIA-BARBIER-CUILLE, située [Adresse 6], puis la société PARGEST, située [Adresse 8], anciens syndics en exercice

[Adresse 11]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS,

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276021225269

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 16]

ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278517797107

Les MUTUELLES DU [Localité 32] ASSURANCES IARD, Société anonyme au capital de 390 203 152 €, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°440 048 882, en qualité d'assureur de la société OMETRA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 15]

ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 21]

[Localité 17]

représentée par Me Caroline LE MEUR, avocat au barreau D'ORLEANS

INTERVENANT [Localité 29] :

M. [T] [K] [B] mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE A/S , anciennement dénommée GAIA INSURANCE A/S , dont le siège social était à [Adresse 25].

[Adresse 38]

DANEMARK

ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Novembre 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 17 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport,, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 03 février 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 20 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI [Adresse 24] a fait réaliser des travaux dans son ensemble immobilier dénommé « château des Hautes Montées » situé à Orléans dans le but de l'aménager en résidence de copropriété à usage d'habitation et de mise en vente des lots. Pour cette opération de rénovation, la SCI a souscrit auprès de la société Gaia Insurance, devenue Alpha Insurance, une police dommages-ouvrage, incluant un volet constructeur-non réalisateur.

Le 8 décembre 2006, la SCI a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [I], avant qu'il ne soit résilié.

Le 23 juin 2009, la SCI a conclu un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société d'architecture [A] [C] et associés.

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'une mise en copropriété aux termes d'un état descriptif de division et d'un règlement reçu par Me [V], le 23 janvier 2008. La livraison des parties communes est intervenue le 8 octobre 2009.

Le syndicat des copropriétaires ayant constaté des malfaçons et non-façons, une expertise judiciaire a été réalisée par M. [N] qui a déposé son rapport le 2 mai 2013. Le rapport d'expertise fait état de plusieurs désordres notamment des désordres en façade de déstabilisation et de rupture des éléments en pierre, sur la façade, présentant un risque pour la sécurité des personnes.

Le 4 novembre 2013, le [Adresse 36] a fait assigner la SCI [Localité 22] Hautes Montées en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Orléans.

En avril 2014, la SCI [Adresse 24] a fait assigner en intervention forcée :

- M. [R] [I], architecte ;

- la SARL d'architecture [A] [C] et associés ;

- la mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d'assureur des deux architectes,

- la société MMA Iard, assureur de la SARL Ometra ;

- la société Maaf assurances, assureur de la SARL DL Ravalement.

En septembre 2014, la SCI [Adresse 23] a fait assigner en intervention forcée la société Alpha Insurance A/S.

Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 23], désignant Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire. Le syndicat des copropriétaires du [Localité 22] des Hautes Montées a fait assigner Me [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 23].

Par jugement du 16 décembre 2019, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI [Localité 22] Hautes Montées sur une durée de 10 ans et désigné Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan en ordonnant la provision des créances dépendant d'instances judiciaires en cours l'opposant au syndicat des copropriétaires et notamment une créance déclarée de 899 785,85 euros concernant les désordres sur les parties communes.

Par jugement du 8 mai 2018, le tribunal de commerce de Copenhague a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance et désigné M. [B] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré les actions et les demandes des parties recevables ;

- débouté le [Adresse 35] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1792 du code civil et dit n'y avoir lieu à fixer la réception judiciaire des travaux ;

- dit que la responsabilité de la SCI [Localité 22] des Hautes Montées est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] au titre de la délivrance non conforme de l'immeuble faisant l'objet de travaux de réhabilitation et destination à usage d'habitation dans le cadre de la vente ;

- condamné la SCI [Localité 22] des Hautes Montées à verser au [Adresse 35], en réparation de son préjudice, la somme de 220 632,10 euros TTC ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 22] des Hautes Montées de ses prétentions indemnitaires plus amples ;

- fixé la créance du [Adresse 35] au passif de la SCI [Localité 22] des Hautes Montées dans le cadre de son redressement judiciaire à la somme de 220 632,10 euros TTC ;

- dit que cette créance indemnitaire sera assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du présent jugement, et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;

- débouté la SCI [Adresse 23] de ses demandes aux fins de condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, Alpha Insurance, M. [R] [I] avec son assureur la MAF, la SARL d'architecture [A] [C] et associés avec son assureur la MAF, la SA MMA Iard, et la Maaf, à la garantir de toutes les créances qui viendraient à être fixées au passif de son redressement judiciaire, et plus généralement de toutes les condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ;

- débouté la SCI [Adresse 23] de ses demandes fondées sur l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins d'ordonner la suppression d'un paragraphe contenu dans le courrier du syndicat des copropriétaires du 10 mai 2013 et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 22] des Hautes Montées à verser à la SCI [Adresse 24] 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SCI [Localité 22] des Hautes Montées aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les dépens de toutes les instances de référé ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire M. [N] ainsi qu'à l'extension de sa mission et des opérations d'expertise judiciaire aux parties de la présente instance, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [N] et déposée le 2 mai 2013 ;

- débouté le [Adresse 35] de sa demande aux fins d'inclure dans les dépens de la présente instance les frais d'inscription d'hypothèques conservatoires pris en garantie et conservation de la créance du syndicat des copropriétaires du [Localité 22] des Hautes Montées ainsi que les dénonciations de dépôt d'inscription ;

- débouté la SCI [Adresse 23] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI [Localité 22] des Hautes Montées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au [Adresse 35] la somme de 3 000 euros, à payer à la MAF en sa qualité d'assureur de M. [I] et de la SARL [C] et associés la somme de 3 000 euros, à payer à la SA MMA Iard assurances la somme de 3 000 euros, à payer à la Maaf assurances la somme de 3 000 euros, à la société Alpha Insurance la somme de 2 500 euros, et à payer à M. [R] [I] la somme de 3 000 euros ;

- accordé à la Selarl Casadei-Jung, à Me Thierry Girault de la SCP Girault Celerier, la SCP d'avocats Simard-Vollet-Oungre-Clin, à la SCP Madrid Cabezo Madrid, avocats au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre la SCI [Adresse 23], condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :

- sur la garantie décennale : les désordres sur la partie structurelle du bâtiment, qui rendent impropre l'immeuble à sa destination, sont manifestement liés à l'ancienneté et la vétusté de la structure en pierres de l'immeuble, et aucun élément ne permet de dire que ces désordres puissent avoir un lien avec les travaux de réhabilitation engagés par la SCI [Localité 22] Hautes Montées ; aucun élément ne permet de démontrer que les autres désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; il n'est pas établi que le ravalement de façade était indispensable à l'étanchéité de l'immeuble et non pas seulement à but esthétique ; il en résulte que la garantie décennale ne s'applique pas sans qu'il y ait besoin d'ordonner la réception judiciaire des travaux ;

- sur garantie de délivrance du vendeur : la réalisation des travaux de rénovation-reconstruction sous la maîtrise d'ouvrage par la SCI [Adresse 24] constituait une caractéristique contractuelle de la vente, de sorte que le non-achèvement de ces travaux ou les malfaçons dans la réalisation de ces travaux constituent des non-conformités susceptibles d'engager la responsabilité de la SCI s'il en résulte un préjudice pour les copropriétaires ; la prise en charge financière des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires constitue un préjudice financier en lien direct et certain avec les défauts de conformité et la réparation du préjudice doit être évaluée, selon le rapport d'expertise judiciaire, après exclusion des désordres d'ordre structurel n'ayant pas de lien avec les travaux au montant total de 220 632,10 euros TTC ;

- le recours du maître d'ouvrage à l'encontre de la société Alpha Insurance A/S doit être rejeté en l'absence de responsabilité décennale de la SCI [Adresse 24] ;

- le recours du maître d'ouvrage à l'encontre de MMA, assureur de la société Ometra doit être rejeté, car si le diagnostic établi par celle-ci est erroné, en ce qu'il mentionne que les semelles, murs de soutènement, murs périphériques et dallages sont dans un état normal compte tenu de l'âge et n'a pas fait les recherches suffisantes lui permettant d'identifier les défauts sur la structure, ce manquement est sans lien avec la mise en jeu de la responsabilité de la SCI [Adresse 24] qui est écartée en ce qui concerne les désordres sur la structure du bâtiment ;

- le recours du maître d'ouvrage à l'encontre de M. [I] et de la MAF doit être rejeté, car il n'est pas démontré que les désordres constatés après reprise de la maîtrise d'oeuvre par le maître de l'ouvrage puis la SARL d'architecture [C] et associés, soient imputables à une mauvaise conduite des travaux par M. [I] ; si l'architecte avait l'obligation d'informer le maître d'ouvrage des défauts de structure, ce défaut d'information et de conseil n'a eu pour effet que de priver la SCI de la possibilité d'envisager des travaux de reprise de désordres de certaines structures en pierre, mais n'a aucun lien avec les non-conformités des travaux effectivement réalisés sur l'immeuble ;

- le recours en garantie de la SCI à l'encontre de la SARL d'architecture [A] [C] et associés et la MAF doit être rejeté, car il a été mis fin au contrat, sans que les éléments produits permettent d'identifier des manquements de l'architecte dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- le recours en garantie de la SCI à l'encontre de société Maaf en sa qualité d'assureur de la société DL Ravalement doit être rejeté, car si les désordres caractérisent des défauts d'exécution imputables à la société DL Ravalement, les conditions générales d'assurance comportent une exclusion de garantie pour les « frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins ».

Par déclaration du 19 novembre 2021, la SCI [Adresse 24] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré les actions et les demandes des parties recevables ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 22] des Hautes Montées de ses prétentions indemnitaires plus amples ;

- débouté le [Adresse 35] de sa demande aux fins d'inclure dans les dépens de la présente instance les frais d'inscription d'hypothèques conservatoires pris en garantie et conservation de la créance du syndicat des copropriétaires du [Localité 22] des Hautes Montées ainsi que les dénonciations de dépôt d'inscription.

Le 26 septembre 2023, la SCI [Adresse 24] a fait assigner Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance, devant la cour d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SCI [Adresse 24] et Me [O] demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a, en son principe, fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif du redressement judiciaire de la SCI [Localité 22] Hautes Montées, et en son montant à la somme que retiendra la cour au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment susceptibles d'être mis à sa charge, ou à tout autre titre, soit tout au plus à la somme de 220 632,10 euros ou bien infiniment subsidiairement, la réformant alors, à la somme maximale de 252 924,10 euros TTC ;

- Dans tous les cas, la réformant pour le surplus ;

À titre principal :

- juger que l'ouvrage entre dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, tout comme les dommages l'affectant ;

- fixer au 8 octobre 2009 la date de réception tacite de l'ouvrage, voire la date de réception judiciaire ;

- juger la compagnie Alpha Insurance, assureur décennal de la SCI [Adresse 24], représentée par Maître [B] ès qualités de liquidateur de la compagnie Alpha Insurance, tenue à garantir intégralement son assurée ;

- juger M. [I], la SARL d'architecture [A] [C] et associés, assurés chacun auprès de la MAF, seuls et entièrement responsables des dommages et désordres affectant l'immeuble et DL Ravalement, assurée auprès des MMA Iard, pour ceux affectant son lot, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- juger la responsabilité contractuelle de la société Ometra entièrement engagée et son assureur MMA Iard tenu à garantie ;

En conséquence,

- condamner in solidum M. [I] et la MAF son assureur, la SARL d'architecture [A] [C] et associés et la MAF son assureur, les MMA, assureur de DL Ravalement, mais dans la limite de 127 972,20 euros pour cette dernière, et les MMA Iard, assureur d'Ometra, ou les uns à défaut des autres, à régler à la SCI [Adresse 24] le montant de la créance qui sera ainsi fixée à son passif au profit du syndicat des copropriétaires, et plus généralement de toutes les créances qui viendraient à l'être ;

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société d'assurances Alpha Insurance, assureur décennal, de la SCI [Adresse 24], représentée par Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance à la somme de 252 924,10 euros TTC ;

Subsidiairement :

Si la garantie décennale des constructeurs n'était pas retenue et quel que soit le fondement de la responsabilité de la SCI [Adresse 24] qui viendrait à être retenu,

- juger M. [I], la SARL d'architecture [A] [C] et associés, assurés chacun auprès de la MAF, entièrement responsables des dommages et désordres affectant l'immeuble et DL Ravalement, assurée auprès des MMA Iard, pour ceux affectant son lot, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- juger la responsabilité contractuelle de la société Ometra entièrement engagée et son assureur la société MMA Iard tenue à garantir ;

En conséquence,

- condamner in solidum M. [I] et la MAF son assureur, la SARL d'architecture [A] [C] et associés et la MAF son assureur, les MMA, assureur de DL Ravalement, mais dans la limite de 127 972,20 euros pour cette dernière, et les MMA Iard, assureur d'Ometra, ou les uns à défaut des autres, à régler à la SCI [Adresse 24] le montant de la créance qui sera ainsi fixée à son passif au profit du syndicat des copropriétaires, et plus généralement de toutes les créances qui viendraient à l'être ;

Dans tous les cas :

- dire n'y avoir lieu à assortir la créance qui viendrait à être fixée au passif du redressement judiciaire de l'appelante, sur quelque fondement que ce soit, d'intérêts moratoires au taux légal sans, en tout cas, qu'ils ne soient productifs eux-mêmes d'intérêts ;

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées, et rejeter plus généralement toutes les demandes dirigées à l'encontre de la SCI [Localité 22] Hautes Montées et de son mandataire ;

- condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres en fonction de ce que la cour d'appel de céans jugera, M. [I] et la MAF, la SARL d'architecture [A] [C] et associés et la MAF son assureur, les MMA Iard et la Maaf assurances, à garantir la SCI [Adresse 24] de toute condamnation qui viendrait par impossible à être mise à la charge de la SCI [Localité 22] Hautes Montées de quelque nature que ce soit et exclusive de toute fixation ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance prise en la personne de son liquidateur Maître [B], ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 24] ;

- condamner in solidum ou les uns à défaut des autres en fonction de ce que la cour d'appel de céans jugera, Maître [B], en sa qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, M. [I] et la MAF son assureur, la SARL d'architecture [A] [C] et associés et la MAF son assureur, les MMA Iard et la Maaf à payer à la SCI [Adresse 24] et à Maître [O] ès qualités une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité de ceux afférents aux procédures de référé, des frais d'expertise et de ceux de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Leroy avocats.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 22] des Hautes Montées demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, en son principe, fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif du redressement judiciaire de la SCI [Adresse 23] ;

- infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

- fixer en tant que de besoin la date de réception judiciaire des travaux à la date du 8 octobre 2009 ;

- fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'endroit de la société SCI [Localité 22] des Hautes Montées à la somme de 252 924,10 euros TTC au titre des reprises à réaliser sur les parties communes ;

- dire que les dites sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance à la société SCI [Adresse 23] de l'assignation introductive d'instance, dans les conditions prévues à l'article L.622-22 du code de commerce ;

- dire que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la SCI du [Localité 22] des Hautes Montées à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI [Adresse 28] aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les dépens de toutes les instances de référé ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire [N], ou à l'extension de la mission de ce dernier, ou à l'élargissement de leurs opérations, ainsi que tous les frais d'inscription d'hypothèques conservatoires pris en garantie et conservation de la créance du syndicat des copropriétaires du [Localité 22] des Hautes Montées ainsi que les dénonciations de dépôt d'inscription ;

- débouter toutes parties de ses demandes plus amples ou contraires.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la société MMA Iard, assureur de la société Ometra, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle et lui a alloué une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le remboursement des dépens ;

Y ajoutant,

- condamner Maître [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 23], ou subsidiairement la SCI elle-même, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou fixer cette somme au passif de la SCI ;

- condamner Maître [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Localité 22] des Hautes Montées, ou la SCI elle-même, aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Berger - Tardivon - Girault - Saint Hilaire pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande visant à obtenir une contre-expertise judiciaire qui n'est pas justifiée ;

- débouter la SCI [Adresse 23] et toutes les autres parties de leurs appels en garantie formé contre elle en sa qualité d'assureur de la société Ometra ;

- dire que toute condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Ometra ne pourrait être prononcée que dans la limite du plafond de garantie de 305 000 euros par sinistre et de 500 000 euros par an et franchise contractuelle déduite, laquelle s'élève à 3 050 euros.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la MAF demande à la cour de :

- juger l'appel de la SCI [Adresse 24] mal fondé ;

En conséquence,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la SCI [Localité 22] des Hautes Montées de sa demande en garantie en l'absence de faute démontrée à l'encontre de M. [I] d'une part et de la SARL [A] [C] & associés d'autre part, d'un préjudice direct en résultant et du lien de causalité et en l'absence de démonstration que les désordres invoqués leur seraient imputables ;

- juger la compagnie Alpha Insurance irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et en tout état de cause mal fondée et la débouter de toutes ses demandes ;

Subsidiairement,

- juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [I] et de la SARL [A] [C] & associés et de la MAF en application de l'article 1202 du code civil et de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat d'architecte de la SARL [A] [C] & associés ;

- juger que la part de responsabilité de M. [I] ne saurait excéder 10 %;

- juger que la part de responsabilité de la SARL [A] [C] & associés ne saurait excéder 10 % ;

A titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'elle est fondée à opposer à la SARL [A] [C] & associés une non-garantie au motif que le sinistre était réalisé au jour de la souscription de la police en application de l'article 1964 du code civil ;

À défaut,

- juger qu'elle ne pourra garantir la SARL [A] [C] & associés qu'à hauteur de 24,87 % des condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L.113-9 du code des assurances et avec application de la franchise opposable aux tiers lésés au titre des garanties facultatives ;

- juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police au profit de M. [I], qui contient une franchise opposable aux tiers lésés au titre des garanties facultatives ,

- condamner la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Ometra et la société Maaf en sa qualité de la société DR Ravalement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1240 du code civil ;

- condamner la SCI [Adresse 24] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens que la SCP Madrid Cabezo Madrid pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Maaf assurances demande à la cour de :

- la déclarer la recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er septembre 2021 ;

- déclarer que les travaux réalisés par la société DL Ravalement n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ;

- déclarer que les travaux réalisés par la société DL Ravalement constituent une activité non garantie par les contrats d'assurance ;

- déclarer que le contrat Multipro, relatif à la responsabilité civile professionnelle, signé par la société DL Ravalement contient une exclusion de garantie opposable ;

- déclarer qu'elle ne doit aucune garantie envers la SCI [Adresse 23] au titre des deux contrats susvisés ;

- débouter la SCI [Localité 22] Hautes Montées de ses demandes d'être garantie par la SA Maaf Assurances de toutes condamnations prononcées à son égard ;

- débouter la SCI [Adresse 23] de toutes ses demandes dirigées contre elle ;

- débouter la SCI [Localité 22] Hautes Montées, le syndicat de copropriétaires [Adresse 23], M. [I], la SARL architecture [A] [C] & associés, la MAF, la SA MMA Iard, la société Alpha Insurance A/S de leurs demandes et conclusions plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,

- condamner la SCI [Adresse 24] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Caroline Le Meur.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, M. [I] et la SARL d'architecture [A] [C] et associés demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er septembre 2021 ;

Y ajoutant,

- condamner la SCI [Localité 22] des Hautes Montées à leur verser, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [I] et des autres intervenants à l'acte de construire ;

À titre encore plus subsidiaire,

- condamner la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Ometra, et la société Maaf assurances, en sa qualité d'assureur de la société DL Ravalement, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

- en ce cas, les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Alpha Insurance A/S, prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [B] demande à la cour de :

A titre liminaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes formées à son encontre irrecevables ;

Statuant à nouveau,

- juger que les demandes formées en cause d'appel à son encontre sont irrecevables ;

- débouter toutes parties des demandes formées à son encontre ;

A titre principal et au fond :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre ;

Statuant à nouveau,

- débouter la SCI [Adresse 24], et toutes autres parties, des demandes à son encontre ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

A titre incident et reconventionnel,

- condamner in solidum et avec exécution provisoire, M. [I] et de son assureur la MAF, la SARL [C] et associés et son assureur la MAF et la Maaf ès qualités d'assureur de la société DL Ravalement, à la garantir de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seront prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et, subsidiairement de l'article 1231-1 du code civil ;

- condamner in solidum et avec exécution provisoire, les MMA Iard ès qualités d'assureur de la société Ometra, à la garantir de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seront prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

En tout état de cause,

- la dire bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats ;

- rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat ;

A titre reconventionnel,

- débouter la SCI [Adresse 24] de sa demande faite à Me [B] d'avoir à saisir le fonds de garantie afin d'assurer la prise en charge des dommages dénoncés ;

- condamner la SCI [Localité 22] Hautes Montées, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Bruno Cesareo du barreau d'Orléans, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur la recevabilité des demandes de la SCI [Adresse 24] à l'encontre de la société Alpha Insurance

Moyens des parties

La société Alpha Insurance soutient que l'article L. 622-22 du code de commerce prévoit que l'instance en cours à l'encontre d'une société à l'égard de laquelle une procédure collective a été ouverte ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que les demandes de la SCI s'analysent comme une demande de paiement d'une somme d'argent, en violation du principe d'ordre public édicté par l'article L.622-7 du code de commerce et des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce ; que la SCI [Adresse 24] est donc irrecevable à former une demande de condamnation en paiement et garantie à son encontre ; que l'action diligentée par la SCI [Localité 22] Hautes Montées est également irrecevable faute pour elle de disposer de la qualité à agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en effet, l'ensemble immobilier a été cédé par lots à différents copropriétaires et a été constitué sous forme de copropriété dès le début de l'année 2008 ; qu'à compter de cette date, le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI a été transmis aux propriétaires successifs, seuls bénéficiaires des garanties de cette police ; que les demandes formées par la SCI [Adresse 24] au titre de cette police sont irrecevables, celle-ci n'ayant plus qualité à agir sur ce fondement ; qu'enfin, ainsi que l'a très justement relevé le tribunal, l'action diligentée par la SCI [Localité 22] Hautes Montées à son encontre est irrecevable, car prescrite au regard de l'article L.114-1 du code des assurances ; qu'en effet, elle a été attraite aux opérations d'expertise par la SCI selon ordonnance de référé du 18 janvier 2012 ; que la SCI ne l'a assignée en intervention forcée que le 9 septembre 2014, soit plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription, de sorte que son action est prescrite ; que la loi spéciale déroge à la loi générale de sorte que la suspension de la prescription prévue à l'article 2239 du code civil ne s'applique pas ; que la prescription biennale est régie par les articles L.114-1 suivants du code des assurances qui ne prévoient pas de cause de suspension du délai de prescription ; que l'action de la SCI [Adresse 24] est donc prescrite.

La SCI [Localité 22] Hautes Montées fait valoir que la garantie de la société Alpha Insurance est recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale au titre de la garantie constructeur-non réalisateur (CNR) et non au titre de la garantie dommages-ouvrage, laquelle ne bénéficie qu'au propriétaire au jour du sinistre, de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir est sans objet ; que s'agissant de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, la jurisprudence a jugé l'article 2239 du code civil applicable ; qu'en l'espèce, elle a mis en cause la société Alpha Insurance au cours des opérations d'expertise ; que l'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue par l'effet de l'introduction d'une procédure de référé-expertise et que cette suspension s'applique jusqu'à ce que la mesure d'instruction soit exécutée et donc jusqu'à ce que l'expert dépose son rapport ; qu'en l'occurrence, l'expert a déposé son rapport le 2 mai 2013, de sorte que son action à l'égard de la société Alpha Insurance a été suspendue jusqu'au 2 novembre 2013 ; qu'un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir le 3 novembre 2013, de sorte qu'elle pouvait assigner la société Alpha Insurance jusqu'au 3 novembre 2015 ; que son action n'était donc pas prescrite le 14 avril 2014, date de la signification de son assignation en garantie, ni d'ailleurs à la date du 9 septembre 2014 dont se prévaut l'assureur ; que le régime de la prescription résulte du code civil et les dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances n'ont pas institué un régime spécial de prescription ; que ce texte précise d'ailleurs que la prescription biennale est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, de sorte que ces dispositions constituent un simple aménagement de la prescription dans les rapports assureur-assuré ; que d'ailleurs, le code des assurances ne vise aucune cause de suspension de la prescription, de sorte que si l'on suivait l'argumentation de la société Alpha, la prescription biennale ne serait jamais suspendue puisque ces causes de suspension sont celles du droit commun ; que ce n'est manifestement pas la volonté du législateur qui a entendu au contraire soumettre la prescription biennale au droit commun aux termes de l'article de L.114-3 du code des assurances, ce qui implique nécessairement que ces causes de suspension résultant du droit commun s'applique à la prescription biennale ; que l'assureur ne peut pas opposer la prescription biennale à l'assuré si les conditions générales ne rappellent pas les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription ; qu'en l'espèce, si les conditions générales reprennent les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, elles ne visent pas les causes d'interruption de droit commun de la prescription telles prévues au code civil ; que la société Alpha Insurance sera donc jugée mal fondée à se prévaloir de la prescription biennale.

Réponse de la cour

L'article L.622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, l'instance a été régulièrement reprise après déclaration de créance de la SCI [Adresse 24] et la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de la société Alpha Insurance. Le dispositif des conclusions de la SCI [Adresse 24] ne comporte pas de demande en condamnation en paiement de la société Alpha Insurance, mais une demande de fixation de créance au passif de la procédure collective. Le moyen soulevé par la société Alpha Insurance est donc inopérant.

La SCI [Adresse 24] a souscrit auprès de la société Gaia Insurance, devenue Alpha Insurance, une assurance dommages-ouvrage et une garantie constructeur-non réalisateur. Si le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage est désormais acquis aux acquéreurs du bien, la SCI [Adresse 24] bénéficie toujours de la garantie constructeur non-réalisateur, de sorte que l'appelante dispose bien d'un intérêt et de la qualité à agir à l'encontre de la société Alpha Insurance.

Il résulte des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai de prescription ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (2e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-21.129).

En l'espèce, le [Adresse 36] a fait assigner la SCI [Localité 22] Hautes Montées en référé-expertise par acte d'huissier de justice du 11 février 2010, de sorte qu'elle disposait d'un délai de deux ans pour agir à l'encontre de la société Alpha Insurance en qualité d'assureur du constructeur-non réalisateur.

Aux termes de l'article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription.

En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Selon ordonnance de référé du 18 janvier 2012, les opérations d'expertise ont encore été étendues à la société Alpha Insurance, à la requête de la SCI [Adresse 24]. La SCI [Localité 22] Hautes Montées a donc bien agi dans le délai biennal de prescription à l'encontre de son assureur, le délai de deux ans commençant à nouveau à courir à compter du 18 janvier 2012.

L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Les articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil, de sorte que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-19.792, Bull. 2016, II, n° 134).

L'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 2 mai 2013, le délai de prescription biennal a été suspendu jusqu'à cette date. Un délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter du 3 mai 2013.

La SCI [Adresse 24] ayant fait assigner la société Alpha Insurance au fond, par acte du 9 septembre 2014, dans le délai biennal de prescription, son action n'est pas prescrite.

L'action de la SCI [Adresse 24] à l'encontre de la société Alpha Insurance A/S représentée par son liquidateur est donc recevable.

II- Sur la garantie décennale de la SCI [Adresse 24]

Moyens des parties

La SCI [Localité 22] Hautes Montées soutient qu'il ne fait aucun doute que l'opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier, dont la destination a été modifiée, relève de la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que la réception tacite d'un immeuble à usage d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d'être reçu ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier était habitable ; que la volonté de recevoir l'ouvrage est caractérisée par la prise de possession des lieux par le syndicat des copropriétaires, intervenue le 8 octobre 2009 ; que la réception est donc intervenue tacitement le 8 octobre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires, qui avait saisi le tribunal a demandé la réception judiciaire, de sorte que, même si la cour d'appel de céans devait considérer qu'il n'y a pas de réception tacite, elle peut néanmoins prononcer la réception judiciaire dès lors que les travaux sont en l'état d'être reçus ; qu'il est donc demandé à la cour de dire que la réception a été tacitement prononcée le 8 octobre 2009, à défaut de prononcer la réception judiciaire ; que les désordres retenus par le tribunal correspondent à ceux dont l'expert indique qu'ils sont de gravité décennale ; que les désordres retenus par l'expert ont en effet créé une déstabilisation et une rupture des éléments en pierre entre eux, de sorte qu'ils portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que le tribunal a estimé que les désordres seraient liés à l'ancienneté et à la vétusté de la structure en pierres de l'immeuble de sorte que le lien entre les désordres et les travaux de réhabilitation ne serait pas rapporté ; que cette motivation n'est pas justifiée et le fait que les désordres auraient préexisté ne ressort ni du rapport d'expertise, ni des pièces produites, l'expert indiquant, au contraire, que les désordres résultent d'une mauvaise exécution des travaux ; que s'agissant d'une présomption de causalité, la démonstration du lien de causalité entre le dommage et le vice de construction n'est pas une condition de sa mise en oeuvre ; que ni M. [I], ni la SARL [C] et associés et leur assureur, ni la Maaf, assureur de la société DL Ravalement, ne se proposent de démontrer l'existence d'une cause étrangère ; que concernant les désordres affectant les façades, l'expert a relevé que les modénatures sur lucarnes fissurées présentaient un risque de déstabilisation et de chutes incontrôlées au sol avec rupture des éléments, outre une désolidarisation de bandeaux en façade ainsi que des fleurons ; que l'expert indique clairement qu'une partie des désordres mettent en cause la sécurité des personnes ; que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage sont ainsi parfaitement caractérisées ; que le jugement entrepris ne pourra être qu'infirmé en ce qu'il a jugé que les désordres n'étaient pas de gravité décennale et la cour, statuant, à nouveau, fera droit à sa demande en garantie présentée à l'encontre des constructeurs et de leur assureur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires explique que l'expert a relevé que les désordres relevés sur le clos et le couvert affectent le gros ouvrage et portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que l'expert a précisé que les désordres sont dus à titre principal à une mauvaise exécution des travaux de la part des entrepreneurs ; qu'il ne fait nul doute, eu égard à l'importance des travaux qu'il s'agit d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu qu'aucun élément apporté à la procédure ne permet de démontrer que les désordres listés et constatés lors des opérations d'expertise et affectant l'ouvrage sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; que contrairement à ce que soutient la société Alpha Insurance, assureur décennal, les travaux de ravalement n'ont nullement été réalisés dans un but esthétique mais bien aux 'ns d'assurer l'étanchéité de l'immeuble ; qu'il est donc demandé à la cour de déclarer la SCI [Adresse 23] responsable, au titre de sa garantie décennale, des désordres résultants du ravalement et des travaux sur couverture réalisés sous sa responsabilité de constructeur non réalisateur.

La société Maaf assurances indique que le lot ravalement n'est pas terminé et n'a pas fait l'objet d'une réception ; que l'absence de réception a été constatée lors de l'expertise judiciaire ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que le ravalement n'est pas impropre à sa destination et ne doit pas être détruit pour être refait ; que c'est à juste titre, que le tribunal a précisé que les prestations commandées pour le ravalement de façade de l'immeuble dans le cadre de sa réhabilitation

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