Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/01675


Vérifier : TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/01675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/01675
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
Id
69837383cdc6046d47e600f7

Texte de la décision

7,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 16 Septembre 2025

RG N° : N° RG 25/01675 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBTA
Chambre 3 - JEX mobilier


M. [G] [H] [R]

contre

Mme [P] [I] [S] [Z] divorcée [R]

Grosse :

Me Frédérique FOUQUES-LABRO

CCC :
M. [G] [H] [R]

Mme [P] [I] [S] [Z] divorcée [R]

Copies:
M. [G] [H] [R]

Mme [P] [I] [S] [Z] divorcée [R]

Me Frédérique FOUQUES-LABRO
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE 16/09/2025,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [G] [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

Madame [P] [I] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRANDa notamment :
- prononcé le divorce de Madame [P] [Z] et de Monsieur [G] [R] ;
- fixé au 18 avril 2019 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- rappelé qu’aucun des époux ne pourra faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.

Se plaignant de ce que Madame [P] [Z] faisait toujours usage de son nom d’épouse, par acte de commissaire de justice du 25 Avril 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 06 Mai 2025 aux fins de voir, en l’état des dernières conclusions déposées à l’audience de plaidoirie :
- faire interdiction à Madame [P] [Z] de continuer à utiliser le nom de son [R] et assortir cette interdiction d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée;
- condamner Madame [P] [Z] à payer la somme de 1500,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant frais de mise en demeure et de sommation.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Monsieur [G] [R] soutient au terme de ses conclusions, que son ex conjointe continue d’utiliser son nom d’épouse malgré l’interdiction rappelée par le juge aux affaires familiales, et malgré plusieurs demandes qui lui ont été adressées de cesser de faire usage de ce nom.

Au terme de ses dernières écritures, Madame [P] [Z] demande au juge de l’exécution :
- de statuer ce que de droit quant à la demande d’interdiction d’usage du nom [R],
- de débouter Monsieur [R] de sa demande de fixation d’astreinte et de demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- de ramener à de plus juste proportion la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Elle soutient que l’usage du nom marital se limite à celui d’une étiquette sur une boîte aux lettres correspondant également au nom des enfants du couple, mais qu’elle n’entend pas faire usage du nom de son ex conjoint dans les documents officiels.

Il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation d’une astreinte.

En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, Madame [Z] ne conteste pas l’interdiction de faire usage du nom de son ex conjoint, qui résulte du jugement de divorce rendu le 8 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND dont le caractère définitif n’est pas contesté.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] a fait l’objet d’une mise en demeure de cesser de faire usage du nom de [R] par courrier recommandé du 18 octobre 2024, puis par une sommation interpellative effectuée par un commissaire de justice suivant procès verbal du 4 février 2025, auquel Madame [Z] a répondu qu’elle souhaitait continuer d’utiliser le nom de son ex-conjoint comme nom d’usage. Au vu d’une photographie versée aux débats, le nom de [R] apparaît toujours sur la boîte au lettre du domicile de Madame [Z], ce qui n’est pas contesté.

Il est donc suffisamment établi que l’interdiction rappelée par le jugement précité n’est pas pleinement respectée, de sorte que Monsieur [R] est fondé à solliciter la fixation d’une astreinte pour en garantir le respect. Les modalités seront fixée au dispositif de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts.

En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Sur ce point, il sera jugé que la persistance de l’usage du nom de [R] plusieurs années après le prononcé du divorce et sa retranscription sur les actes d’état civil, malgré diverses interpellations de la part de son ex conjoint, constitue une résistance abusive de la part de Madame [Z], laquelle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en affirmant qu’il s’agit du nom des enfants commun du couple. En effet, il sera rappelé que les enfants sont nés respectivement en 1993 et 1997, et rien ne permet d’affirmer qu’ils sont toujours domiciliés chez leur mère. Pour autant, il n’est pas établi que le maintien de nom de [R] sur la boîte aux lettres du domicile de Madame [Z] a porté atteinte aux intérêts tant personnels que patrimoniaux de Monsieur [R], de sorte qu’en l’absence de preuve d’un réel préjudice subi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Madame [P] [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de mise en demeure et de sommation, qui ne sont pas des actes de procédure.

Elle sera toutefois tenue de verser une somme de 1150,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que l’interdiction pour Madame [P] [Z] de faire usage du nom de [R] sera assortie d’une astreinte de 200,00€ par infraction constatée, passé le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à Monsieur [G] [R] une somme de 1150,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens (hors frais de mise en demeure et de sommation).

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.