CA Amiens, 3 févr. 2026, RG 25/04497
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/03473 du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/04497 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPWQ
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 02 Septembre 2025 dans l'affaire portant le n° RG 2025001572
M. [O] [D] Monsieur [O] [F] [B] [D], dont le siège social est
situé [Adresse 1], sur son patri
moine professionnel, Activité : Réparateur, tolier, peintre
autos, RCS [Localité 3] A 349931568
adresse personnelle : Monsieur [O] [D] [Adresse 4]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentation légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.P. ALPHA MJ SCP ALPHA MJ en la personne de Me [W] [Y] [Adresse 2], désigné en qualité de liquidateur judiciaire selon jugement du 2 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTIMEES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de la chambre,
Vu la déclaration d'appel en date du 26 septembre 2025 sous le N° 25/3473 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/ 4497- N° Portalis DBV4-V-B7J-JPWQ,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 5 novembre 2025,
Vu les demandes d'observations écrites au conseil de l'appelant en date des 28 novembre 2025 et 16 janvier 2026 l'invitant à justifier de la signification de la déclaration d'appel puis de présenter ses observations sur la caducité de l'appel,
Vu l'absence d'observations déposées,
Vu l'article 906-1 du Code de procédure civile,
Considérant que le conseil de l'appelant n'a pas signifié aux intimés la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai dans le délai imparti de l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel N° 25/3473 en date du 26 septembre 2025 et de condamner l'appelant aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 26 septembre 2025, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [D] aux entiers dépens de l'instance.
La présidente de la chambre,
Odile GREVIN,
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