CA Amiens, 3 févr. 2026, RG 25/04169
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Texte de la décision
Ordonnance
N° 1
Société NOVEO EUROP LIMITED
[G]
C/
DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
Copies certifiées conformes
Société NOVEO EUROP LIMITED
M. [R] [G]
DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
Me Xavier ROHMER
Me Astrid MIGNON-COLOMBET
Me Jean DI FRANCESCO
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/04169 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEY
OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE DU 18 SEPTEMBRE 2025
A l'audience du 03 Février 2026 tenue par Madame Agnès FALLENOT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 10 Décembre 2025, assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Société NOVEO EUROP LIMITED
société de droit chypriote, représentée par M. [H] [N]
[Adresse 11]
[Z] [A] [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier ROHMER et Me Astrid MIGNON-COLOMBET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, substitués à l'audience par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
prise en la personne de Madame et Monsieur les Inspecteurs des Finances Publiques, [P] [O] et [W] [V], en poste à la DNEF
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Vu la déclaration d'appel de la société Noveo Europ limited et de M. [R] [G] formée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 septembre 2025 contre les opérations de visite et de saisie réalisées le 18 septembre 2025 à [Localité 10], [Adresse 3] ;
Vu l'acte de désistement d'instance et d'action de la société Noveo Europ limited et de M. [R] [G] du 29 janvier 2026, soutenu oralement à l'audience du 3 février 2026 ;
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de la société Noveo Europ limited et de M. [R] [G] est formé sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il a été fait n'a préalablement formé ni appel incident ni demande incidente.
Dès lors, il convient de le constater et de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société Noveo Europ limited et M. [R] [G] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Noveo Europ limited et de M. [R] [G] ;
Le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Noveo Europ limited et M. [R] [G] in solidum aux dépens d'appel.
Mme Videcoq-Tyran, Mme Fallenot
Greffier Présidente
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