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CA Aix Provence, 3 févr. 2026, RG 25/10147


Vérifier : CA Aix Provence, 3 févr. 2026, RG 25/10147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/10147
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
698378fccdc6046d47e6cd8b

Texte de la décision

3,256 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/10147 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZX

Ordonnance n° 2026/M030

S.C.I. LES HAUTES TERRES

prise en la personne de son représentant légale, Monsieur [S] [N]

représentée et assistée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE

Appelante

Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier LES HAUTES TERRES sis [Adresse 3], pris

en la personne de son Syndic en exercice la société SAFI, agissant poursuites et diligences de par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. AGENCE ANGLARD

représentée et assistée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Février 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 14 août 2025 rendu par le juge de l'exécution de Nice, dans un litige opposant le Syndic de copropriété de la Communauté immobilière Hautes Terres (ci-après': le SDC), la SASU Anglard et la SCI Hautes Terres (ci-après': la SCI),

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la SCI le 20 août 2025,

Vu la requête en incident déposée par le SDC,

Aux termes d'une note en date du 11 décembre 2025, le SDC a déclaré se désister de son incident.

En réponse en date du même jour, la SCI a indiqué avoir pris bonne note de ce désistement mais maintenir sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'incident, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il apparaît que la SCI, ni dans ses conclusions en date du 19 novembre 2025 ni dans celles du 24 novembre 2025, n'a soutenu de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le SDC sera en conséquence seulement condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de l'incident formé par le Syndic de copropriété de la Communauté immobilière Hautes Terres,

CONDAMNONS le Syndic de copropriété de la Communauté immobilière Hautes Terres aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 4], le 03 Février 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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