Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 69123, 22 sept. 2025, RG 25/00864


Vérifier : TJ 69123, 22 sept. 2025, RG 25/00864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/00864
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
698379d5cdc6046d47e6dd01

Texte de la décision

2,561 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L5M
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société GERIMMO, exerçant sous l’enseigne CITYA GERIMMO, Société GERIMMO C/ S.A.S. REGIE CHOMETTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSES

Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Société GERIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS REGIE CHOMETTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 22 Septembre 2025

Notification le

à

Maître [S] [K] - 596 (grosse + expédition)
Maître [R] SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 (expédition)

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 22 Avril 2025, le syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et la société GERIMMO ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SAS REGIE CHOMETTE.

A l’audience de ce jour, Maître Jean-Paul SANTA CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP a, pour le syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et la société GERIMMO, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge du syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la société GERIMMO ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que le syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 7] et la société GERIMMO se désistent de leurs demandes à l’encontre de la SAS REGIE CHOMETTE.

LAISSONS les dépens à la charge du syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la société GERIMMO.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Fait à [Localité 8], le 23 Septembre 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.