TJ 69123, 22 sept. 2025, RG 25/00864
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L5M
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société GERIMMO, exerçant sous l’enseigne CITYA GERIMMO, Société GERIMMO C/ S.A.S. REGIE CHOMETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Société GERIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS REGIE CHOMETTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 22 Septembre 2025
Notification le
à
Maître [S] [K] - 596 (grosse + expédition)
Maître [R] SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 (expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 22 Avril 2025, le syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et la société GERIMMO ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SAS REGIE CHOMETTE.
A l’audience de ce jour, Maître Jean-Paul SANTA CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP a, pour le syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et la société GERIMMO, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge du syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la société GERIMMO ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS que le syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 7] et la société GERIMMO se désistent de leurs demandes à l’encontre de la SAS REGIE CHOMETTE.
LAISSONS les dépens à la charge du syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la société GERIMMO.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8], le 23 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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