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CA Aix Provence, 4 avr. 2025, RG 24/00854


Vérifier : CA Aix Provence, 4 avr. 2025, RG 24/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
24/00854
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
69837a22cdc6046d47e6e40c

Texte de la décision

4,678 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N°2025/169

Rôle N° RG 24/00854

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOVT

[Y] [M]

C/

URSSAF [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 4/04/2025

à :

- Monsieur [Y] [M]

- URSSAF [Localité 4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 22 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/957.

APPELANT

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

INTIME

URSSAF [Localité 4], sis [Adresse 2]

représenté par Mme [F] [X] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [M] a été affilié à l'URSSAF [Localité 4] du 13 novembre 2018 au 17 février 2023 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [3].

L'URSSAF [Localité 4] l'a mis en demeure le 3 mai 2023 d'avoir à payer la somme de 47 931 € au titre des cotisations et contributions sociales personnelles pour les périodes de décembre 2020 à décembre 2022.

Par courrier recommandé adressé le 4 septembre 2023, M. [Y] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de son opposition à cette contrainte.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, l'opposition a été déclarée manifestement irrecevable comme ayant été faite hors délai.

Par courrier recommandé adressé le 19 janvier 2024, M. [Y] [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, l'URSSAF a assigné et signifié ses conclusions à M. [Y] [M] en application de l'article 659 du code de procédure civile, aucun domicile ni résidence ni le lieu de travail n'ayant pu être identifiés.

A l'audience du 19 février 2025, M. [Y] [M] n'est ni présent ni représenté.

L'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance du 22 décembre 2023.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, M. [Y] [M] n'a pas comparu à l'audience du 19 février 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 10 juillet 2024 et assigné par acte de commissaire de justice du 3 février 2025.

L'URSSAF [Localité 4], intimée, comparante à l'audience du 19 février 2025 a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, M. [Y] [M], ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [Y] [M].

PAR CES MOTIFS,

- Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 22 décembre 2023, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [Y] [M].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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