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CA Aix Provence, 2 févr. 2026, RG 23/05844


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Date
02/02/2026
Numéro
23/05844
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69837a2dcdc6046d47e6e4f2

Texte de la décision

3,541 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 02 FEVRIER 2026

N°2026/ 19

Rôle N° RG 23/05844 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFL6

[I] [O]

C/

[S] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :02-02-2026

à :Me CAS Jérôme

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [S] [X] rendue le

16 Février 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [S] [X], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me CAS Jérôme avocat au barreau dd' Aix en Provence

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 19 avril 2023, madame [I] [O] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Nice le 16 février 2023, fixant à la somme de 2 640 € le montant des honoraires dus à Maître [S] [X].

A l'audience du 5 janvier 2026, madame [I] [O] n'est ni présente, ni représentée.

Maître [S] [X], par son Conseil, conclut à l'irrecevabilité du recours, comme étant tardif, et sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »

En l'espèce, l'ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3], rendue le 16 février 2023, a été notifiée à madame [I] [O] le 22 février 2023, tel que cela résulte de l'avis de réception signé par l'appelante.

Madame [I] [O] n'a exercé son recours que le 19 avril 2023, soit bien au-delà du délai prescrit.

Son recours s'en trouve, dès lors, irrecevable.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Maître [S] [X] la somme de 750 € de ce chef.

Madame [I] [O] sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 2022,

Constatons l'irrecevabilité du recours exercé par Madame [I] [O].

Condamnons madame [I] [O] à verser à Maître [S] [X] la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que Madame [I] [O] supportera la charge des entiers dépens.

La greffière Le président

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