Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Aix Provence, 2 févr. 2026, RG 22/15837


Vérifier : CA Aix Provence, 2 févr. 2026, RG 22/15837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
22/15837
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69837a5ecdc6046d47e6e8e5

Texte de la décision

3,519 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 02 FEVRIER 2026

N°2026/ 15

Rôle N° RG 22/15837 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMZJ

[M] [G]

C/

[V] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :02-02-2026

à : Maître [V] [F],

par LRAR

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [V] [F] rendue le

10 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

Madame [M] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [V] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 29 novembre 2022, madame [M] [G] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 10 octobre 2022, fixant à la somme de 9 707 € le montant des honoraires dus à Maître [V] [F].

Madame [M] [G] a, régulièrement, été informée de la date d'audience par pli recommandé revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse ».

[M] [G] n'a pas fait connaître au greffe sa nouvelle adresse.

A l'audience du 5 janvier 2026, elle ne comparaît pas.

Maître [V] [F] comparaît et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et l'allocation d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.

Le premier président ne se trouve saisi d'aucun moyen si, à l'audience d'appel, l'appelant n'est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime.

Il est, dès lors, réputé ne pas soutenir son appel, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.

Aucune raison d'équité ne commande faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] [G] conservera la charge des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons que le recours exercé par Madame [M] [G] n'est pas soutenu.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que Madame [M] [G] conservera la charge des entiers dépens d'appel.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.