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TJ 78646, 8 déc. 2025, RG 25/00247


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Date
08/12/2025
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
69837b24cdc6046d47e6ffd9

Texte de la décision

2,992 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Chambre de proximité

N° RG 25/00247 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TKNJ

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PAROISIENNE

C/

[M] [F]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Aude LACROIX

Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [M] [F]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 08 Décembre 2025 ;

Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe

ENTRE

DEMANDEUR :

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PAROISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR:

Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante en personne

Après débats à l'audience publique des référés du 03 Novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.

N° RG 25/00247 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKNJ. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection a été saisi par assignation en date du 11 août2025;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

A l'audience du 3 novembre 2025, la partie demanderesse déclare, par l'intermédiaire de son conseil se désister de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Attendu que la partie défenderesse n'a présenté à ce jour aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l’équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur les dépens :

Attendu que la défenderesse succombe à la procédure, elle est condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement du demandeur quant à ses demandes principales ;

Condamne Madame [M] [F] au paiement de la somme de 400i au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La Condamne aux entiers dépens.

Rappelons que la présente décision, prise en référé, est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LE JUGE

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