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TJ 74010, 7 janv. 2026, RG 24/00258


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Date
07/01/2026
Numéro
24/00258
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
69837b90cdc6046d47e70b95

Texte de la décision

2,226 caractères

Expédition conforme le Minute n° : 26/

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JUGEMENT DU 07 Janvier 2026

N° REPERTOIRE :

N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQGO

CM/FC

DEMANDERESSE

Mme [O] [W]
née le 25 Février 1983 à [Localité 4] (74),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et par Me Manon REQUIER-BOUJON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant

DÉFENDEUR

M. [S] [X]
né le 01 Juin 1985 à [Localité 5] (ALGERIE),
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlène BERTA-GRANGER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame MERCIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
Madame DROY, Juge
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

DEBATS

Débats tenus à l'audience en Chambre du Conseil du 24 Septembre 2025 devant Carole MERCIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

MINISTERE PUBLIC

Régulièrement avisé conformément à l’article 429 du code de procédure civile

Délibéré fixé au 26 novembre 2025 puis prorogé au 07 janvier 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ;

SURSOIT à statuer en conséquence sur l’ensemble des demandes ;

RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Chambéry (73) ;

DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;

DIT qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction de renvoi.

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier

Le Greffier La Présidente

François CHARTIN Carole MERCIER

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