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TJ 62160, 20 nov. 2025, RG 25/01294


Vérifier : TJ 62160, 20 nov. 2025, RG 25/01294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/01294
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69837df7cdc6046d47e735d9

Texte de la décision

6,855 caractères

Références :
N° RG 25/01294 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K36

N° minute : 50/2025

JUGEMENT

DU : 20 Novembre 2025

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré

Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU

Greffier : Lucie DE COLNET

SAISINE : 21/07/2025

1er APPEL : 16/10/2025

DATE DES DEBATS : 16/10/2025

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:

dans l’affaire entre :

M. [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

M. [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

ET :

[14]
917 1262 4538 79
Direction des services à la personne - CESU
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante

[13]
917 1262442740
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante

1

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2025, la [9], saisie par M. [T] [B] et M. [V] [Z] le 20 février 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier.

L’état détaillé des créances a été transmis à M. [T] [B] et M. [V] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 mai 2025.

Par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, M. [T] [B] et M. [V] [Z] ont demandé la vérification des deux créances retenues au nom et pour le compte de l’URSSAF [11].

Par lettre reçue au greffe le 21 juillet 2025, la [9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 16 octobre 2025.

M. [T] [B] et M. [V] [Z], qui comparaissent en personne, soutiennent que les créances de l’URSSAF [11] inscrites sous les références 917 1262 4538 79 et [Numéro identifiant 6], s’élèvent, selon décomptes arrêtés au mois de février 2025, soit au moment de la recevabilité de leur dossier de surendettement, aux sommes respectives de 1769 euros et 3064 euros.

Le créancier n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, ni n’a usé de la faculté d’adresser des observations écrites.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à M. [T] [B] et M. [V] [Z] le 28 mai 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [9] le 16 juin 2025.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M. [T] [B] et M. [V] [Z].

Sur la validité des créances

Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

Sur les deux créances de l’URSSAF [11] inscrites sous les références 917 1262 4538 79 et [Numéro identifiant 6]

Il résulte des pièces produites aux débats que selon décomptes arrêtés au mois de février 2025, soit au moment de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [T] [B] et M. [V] [Z], les créances de l’URSSAF [11] s’élèvent respectivement aux sommes de 1769 euros et 3064 euros.

Par conséquent, en l’absence d’éléments contradictoires apportés par le créancier, les créances seront fixées comme suit :
Créance 917 1262 4538 79 : 1769 euros,
Créance [Numéro identifiant 6] : 3064 euros.

*
* *

Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 28 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [T] [B] et M. [V] [Z] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF [11] inscrite sous la référence 917 1262 4538 79 à la somme de 1769 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF [11] inscrite sous la référence [Numéro identifiant 7]à la somme de 3064 euros ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 8] aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [T] [B] et M. [V] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [B] et M. [V] [Z] et aux créanciers, et par lettre simple à la [9].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 20 novembre 2025.

La Greffière Le Juge

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