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TJ 59350, 24 déc. 2025, RG 25/02788


Vérifier : TJ 59350, 24 déc. 2025, RG 25/02788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/12/2025
Numéro
25/02788
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69837f59cdc6046d47e74db9

Texte de la décision

10,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02788 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1] - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [I] [O]

MAGISTRAT : Marine TALARMIN

GREFFIER : Martine FLAMENT

PARTIES :

M. [C] [I] [O]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je suis né LE 07/06/2000 à [Localité 7] ALBANIE

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
je m’en rapporte sur le premier moyen
meme moyen sur le recours et le fond du dossier

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;cela ne releve pas de votre competence. Il faut aller devant le juge administratif
sur les autres moyens la retention serait injustifieé et infondée. Il y a la menace à l’ordre public, outrage et vol.parcours délinquant. Mr s’est soustrait aux mesures d’éloignement
mesure assignation pas envisageable.
Demande de rejeter le recours
erreur de plume c’est une erreur matérielle sr le nom du billet sur le moyen de fond
il y a bien un vol réservé

avocat : ce n’est pas une faute d’orthographe c’est un nom different

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

L’avocat soulève les moyens suivants : mr n’a pas besoin d’un laisser passer il a un passeport il manque juste un billet d’avion pour l’éloigner.
Pas dans le dossier de billet de reservation c’est le seul document qui manque
rejet de la demande de maintien en retention
il a un enfant né en 2021 jugement mr a vécu avec.
Adresse attestation d’hebergement
demande assignation à residence si pas acceptation de la demande

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; erreur de plume sur le routing

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’a fait des erreurs, j’ai bu j’ai arreté les études. J’ai une peine à executer

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Martine FLAMENT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02788 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Martine FLAMENT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [C] [I] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/12/2025 réceptionnée par le greffe le 22/12/2025 à 15h45 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/12/2025 reçue et enregistrée le 23/12/2025 à 09h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [C] [I] [O]
né le 07 Juin 2000 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 décembre 2025 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C], né le 7 juin 2000 à [Localité 7] ( AGERIE) et de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 22 décembre 2025, reçue le même jour à 15h45 , [O] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience le conseil de [O] [C] soutient les moyens suivants :
-l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle
- méconnaissance de l’article 6 de la CEDH
- violation de l’article 8 de la CEDH

Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 23 décembre 2025, reçue le même jour à 9h55 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [O] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- défaut de diligences de l’administration, la demande de routing ayant été faite pour une autre personne
- non respect de la vie privée et familiale

Il sollicite à titre subsidiaire l’assignation à résidence.

Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet des moyens. Il indique qu’il s’agit d’une erreur de plume concernant le routing mais que les diligences ont été effectuées.

[O] [C] indique qu’il a commis des erreurs suite à une grave agression qu’il a subie à [Localité 6].

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la prolongation de la mesure de rétention

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce , il apparaît que la demande de routing figurant au dossier ne concerne pas [O] [C] mais [Y] [B] , un autre retenu. Il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle concernant l’orthographe du nom ou du prénom de l’intéressé , mais véritablement d’une autre identité. Dans ces conditions et en l’absence de demande de routing au nom de [O] [C] , il y a lieu de considérer que les diligences n’ont pas été effectuées par l’autorité administrative.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la Préfecture.

II Sur la décision de placement en rétention

La requête de l’administration ayant été rejetée, le recours contre le placement en rétention est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25-2789 au dossier n° N° RG 25/02788 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 24 Décembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02788 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1] -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [I] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2025

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [C] [I] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [I] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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