TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 24/03251
Vérifier : TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 24/03251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03251 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYNF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°25/316
AFFAIRE N° RG 24/03251 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYNF
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [S] [D] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : [S] SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 septembre et 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Françoise NOGUES, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Copie conforme Parties :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03251 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYNF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 octobre 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 3 avril 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
et
Madame [S] [D] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9] (13),
aux torts de Monsieur [W] [K] en application de l’article 242 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 9 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à Madame [S] [D] [C] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] [C] épouse [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à Madame [S] [D] [C] épouse [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.