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TJ 93008, 13 janv. 2026, RG 26/00226


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Date
13/01/2026
Numéro
26/00226
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6983821dcdc6046d47e86430

Texte de la décision

5,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00226 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NMK
MINUTE: 26/0066

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [O]
né le 14 Novembre 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 janvier 2026

Le 06 janvier 2026, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [O].

Depuis cette date, Monsieur [C] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 09 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 janvier 2026.

A l’audience du 13 Janvier 2026, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [C] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 12 01 2026, que Monsieur [R] [O], patient connu du secteur, a été hospitalisé sans son consentement pour agitation et des troubles du comportement à domicile. Il est relevé que le patient présente : « Contact hostile et méfiant. Tension interne ++ Sthénicité. Discours désorganisé, mettant en évidence un délire de persécution de mécanisme intuitif, possiblement hallucinatoire. Conviction délirante d'être surveillé par des caméras, refuse de répondre à la plupart de mes questions. Bizarreries comportementales, souffle de manière répétée durant l'entretien. Déni des troubles du comportement rapporté, dit qu'il faisait à manger, raison pour laquelle il y avait de la fumée. Humeur irritable + Opposition active aux soins. Refuse la prise des constantes et l’ECG. Anosognosie totale ».

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 12 01 2026 du Dr [T] que : « le contact est étrange et méfiant. Les affects sont abrasés. L'humeur est neutre. Il persiste une tension interne. Le discours reste légèrement désorganisé avec des barrages et contient des idées délirantes à mécanisme intuitif. Il y a un trouble du sommeil à type de réveil nocturne. Le patient nie les faits qui ont justifié l'hospitalisation. Le patient est anosognosique avec une ambivalence aux soins. L'alliance thérapeutique est précaire. Il persiste une imprévisibilité comportementale ».

A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [O] déclare que l’hospitalisation se passe mal, et qu’il souhaite rentrer chez lui.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C]
[O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 13 Janvier 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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