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TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/02255


Vérifier : TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/02255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/02255
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6983871acdc6046d47e908da

Texte de la décision

5,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à Me PRIEUR.
à Me CHEROUATI
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02255 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KFX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [D]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055-2025-002204 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

Madame [Z] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 14 avril 2020, [T] [Z] a donné à bail à [D] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

La locataire a signalé à son bailleur de nombreux désordres.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 avril 2025, [D] [W] a fait assigner [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, condamner la bailleresse à effectuer les travaux nécessaires sous astreintecondamner [T] [Z] à lui rembourser la somme de 1307,85 euros à titre de trop perçu, ordonner à hauteur de 450 euros une réduction du loyer, à remettre sous astreinte les quittances de loyers, à lui payer la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle 5000 euros au titre du préjudice de jouissancecondamner le défendeur à lui payer la somme de 2100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La défenderesse conteste que certains dommages comme la défectuosité de la chaudière lui soit imputable car trouvant sa source dans les parties communes, que ceux qui lui sont imputables ont fait l’objet des travaux nécessaires. Elle conclut au débouté des demandes d’indemnisations des préjudices de jouissance et préjudice moral, de la demande au titre des quittances de loyers, à la fixation à la somme de 674,81 euros le loyer outre 216 euros au titre des charges. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la locataire au paiement des loyers impayés à hauteur de 2994,56 euros, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

En l’occurrence le défendeur conteste l’imputabilité de certains désordres, la persistance de la majorité d’entre eux, l’existence du trouble de jouissance, l’existence d’un trop perçu. L’ensemble de ces contestations qui conduisent nécessairement le juge à examiner le fond du litige en l’absence de toute mesure d’expertise. En conséquence, il y a lieu de retenir l’existence de contestations sérieuses.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

[D] [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,

Vu l’urgence

Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [D] [W] aux dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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