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TJ 59350, 3 nov. 2025, RG 24/02331


Vérifier : TJ 59350, 3 nov. 2025, RG 24/02331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
24/02331
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
698387fbcdc6046d47e91807

Texte de la décision

2,398 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3C3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3C3

DEMANDEUR :

M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4],
Assisté de Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 02 septembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 octobre 2025, prorogé le 3 novembre 2025. Signé par Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié; Muriel DESURMONT, Présidente empêchée lors du prononcé, en application de l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles

Accorde la demande de dispense de comparaître au [7]

Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [L] [S]

Attribue à Monsieur [L] [S] la carte mobilité inclusion avec mention “invalidité” , sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 20 février 2024

Dit que cette attribution est à titre définitif

Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [6]

Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le [7] aux dépens

Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

LA GREFFIERE L’ASSESSEUR POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Déborah CARRE-PISTOLLET JEAN-JACQUES DELECROIX

Expédié aux parties le

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