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TJ 01053, 13 oct. 2025, RG 24/00474


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Date
13/10/2025
Numéro
24/00474
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
other
Id
6983886fcdc6046d47e92bcd

Texte de la décision

8,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00474 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTZF
AFFAIRE : [T] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [F] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau D’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-3288 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]

Greffier lors des débats : Madame CHARNAUX
Greffier lors de la mise à disposition : Madame DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 01 Septembre 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 28 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (69)

ET DE

Madame [F] [T]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] (69)

mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 8] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

SUR LES MESURES ACCESSOIRES :

Constate que Madame [F] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que Madame [F] [T] ne demande pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle des enfants [L] [S] et [U] [S] au domicile de la mère, Madame [F] [T] épouse [S],

Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,

Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père, Monsieur [J] [S], exercera à l'égard de [L] [S] et [U] [S] son droit de visite et d'hébergement :

- hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,

- pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années impaires du vendredi sortie d’école au vendredi suivant 18h00 et la deuxième moitié les années paires,

- pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,

à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,

Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

Déclare irrecevable la demande de Madame [F] [T] épouse [S] en modification de la contribution alimentaire du père,

Condamne les parents à se partager par moitié entre eux les frais médicaux restés à charge, les frais de scolarité, de cantine, de voyages scolaires et de permis de conduire,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,

S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [F] [T] aux dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 13 octobre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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