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TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00790


Vérifier : TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00790
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69838e15cdc6046d47e9ba7a

Texte de la décision

4,089 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LE TIBERE c/ [E] [M]

MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025

N° RG 25/00790 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIGI

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Copie délivrée
à Madame [C] [E] [M]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires “LE TIBERE”
Représenté par son syndic en exercice la société SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice, substitué par Me VAN DER BEKEN Naima, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [C] [E] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire ai tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2025, le Syndicat des propriétaires LE TIBERE sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [C] [S] [M] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 2516,54 € toutes charges confondues arrêtée à la date du 20 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 , avec capitalisation, outre 627 € de frais ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [C] [S] [M] a comparu. Elle propose de s’acquitter de l’arriéré à raison de 200 € mensuels.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2516,54 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, outre 627 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [C] [S] [M] à payer au Syndicat des propriétaires LE TIBERE sis [Adresse 4] :

- la somme de 2516,54 € arrêtée à la date du 20 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 , outre 627 € de frais ;
- la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 200 € ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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