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TJ 13055, 25 sept. 2025, RG 25/04485


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Date
25/09/2025
Numéro
25/04485
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6983920acdc6046d47ea0cb8

Texte de la décision

5,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025

GROSSE :
Le 04 décembre 2025
à Me BLANC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04485 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6W2K

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]
né le 19 Février 1946 à [Localité 3]
domicilié : chez SOCIETE GF IMMOBILIER, [Adresse 2]
représenté par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [H]
né le 13 Juin 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [G] [T]
née le 31 Décembre 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, M. [O] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [H] et Mme [G] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.

Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 064,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [H] et Mme [G] [T] le 20 mai 2025.

Par assignations du 22 juillet 2025, M. [O] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [H] et Mme [G] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 618,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été fait état.

À l'audience du 25 septembre 2025, M. [O] [K], par le biais de son conseil, déclare que la situation a été totalement régularisé, et indique se désister de l’ensemble de ses demandes, hormis sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [D] [H] et Mme [G] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [D] [H] et Mme [G] [T] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [O] [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [O] [K] de ses demandes principales ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et Mme [G] [T] à payer à M. [O] [K] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [D] [H] et Mme [G] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 mai 2025 et celui de l’assignation du 22 juillet 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le None, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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