TJ 56260, 13 nov. 2025, RG 25/00717
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00717 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZPI
service jaf 2
[M] [X] [N]
c/
[U] [Y] [V] [W] épouse [N]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocat postulant au barreau de VANNES
Rep/assistant : Maître Laurence BIRET-BULCOURT, avocat plaidant au barreau des SABLES D’OLONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Y] [V] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 3 juin 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[M] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (MARNE)
et de :
[U] [Y] [V] [W], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (SARTHE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 9] (MEUSE) le [Date mariage 2] 2004 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil.
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 1er janvier 2016.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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