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TJ 06069, 19 déc. 2025, RG 25/02409


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Date
19/12/2025
Numéro
25/02409
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
6983946dcdc6046d47ec5ee6

Texte de la décision

4,928 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me CHALBOS
1 EXP Me MEURISSE
1 EXP GUIGON BIGAZZI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 19 Décembre 2025

DÉCISION N° 2025/445

N° RG 25/02409 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QILE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ATLEV
51 Avenue Maurice Jeanpierre
06110 LE CANNET

représentée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me AUBERT

DEFENDERESSES :

S.A.S. SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX
1044 Avenue Pierre Augustre Renoir
83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substituée par Me FARNETI

Mutuelle SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Candice GUIGON BIGAZZI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substituée par Me IDBIH

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Octobre 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX et à son assureur la SMABTP, à la requête de la SAS ATLEV par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, cette procédure étant enregistrée sous les numéros de RG15-1427 et 15-2409 suite à un double enrôlement,

Vu la jonction des deux instances sous le seul numéro 15-2409,

Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience initiale fixée au 20 juin 2025, compte tenu des pourparlers en cours entre les parties, à celle du 24 octobre 2025,

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance signifiées par la SAS ATLEV par voie électronique le 21 octobre 2025,

Vu l’acception du désistement par la société SYNERGIE TRAVAUX SPECIAX dans des conclusions signifiées le 23 octobre 2025,

Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance notifiées par voie électronique par la SMABTP à la même date,

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

À l’audience du 24 octobre 2025, les parties ont confirmé leur accord. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.

MOTIFS

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, la SAS ATLEV se désiste de sa contestation et les défendeurs ne s’opposent pas à ce désistement.

Le désistement de la demanderesse est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.

Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dans leurs écritures respectives, les défenderesses concluent de laisser à chacun la charge de ses dépens, ce qui constitue un accord entre les parties qui sera repris au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SAS ATLEV;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de frais et dépens de la procédure exposés par ses soins.

         La Greffière                                                                           La Présidente

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