TJ 35288, 20 nov. 2025, RG 25/01252
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Texte de la décision
N°
20 Novembre 2025
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01252 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DWOU
[N] [T]
C/
[I] [Y],
[E] [Y]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
date indiquée à l'issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [N] [T]
née le 19 Août 1990 à DINARD (35800),
demeurant 4 La Gaudinais - 22350 CAULNES
Non comparante
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [Y],
demeurant 2 rue des Bruyères - 22350 CAULNES
Madame [E] [Y],
demeurant 2 rue des Bruyères - 22350 CAULNES
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 15 juin 2019, Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [Y] ont consenti un bail d’habitation à Madame [N] [T] portant sur un logement situé 4 la Gaudinais sur la commune de CAULNES moyennant un loyer de 600 euros outre 15 euros de charges.
Madame [N] [T] s’est montrée défaillante dans le payement de ses loyers de telle sorte que par jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo du 10 juillet 2025 il a été prononcé la résiliation du bail outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant.
Le jugement a été signifié le 26 août 2025.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 12 septembre 2025, Madame [N] [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais à la mesure d’expulsion.
En cours de procédure le 9 octobre 2025, Madame [N] [T] a libéré les lieux. Les époux [Y] sollicite qu’il soit statué sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à la première audience utile le 16 octobre 2025 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé à quinzaine au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte qu’en cours de procédure Madame [N] [T] a quitté les lieux objet du bail, de telle sorte que sa requête est devenue sans objet. Néanmoins, les époux [Y] ont eu recours à un avocat lequel a assuré leur défense et présenté un jeu de conclusion soutenu à l’audience. Madame [N] [T] n’est pas comparante à l’audience.
Dans ces conditions, il conviendra d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Madame [N] [T] supportera les dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de SAINT MALO du 10 juillet 2025 et signifié le 26 août 2025 ;
VU le courrier du 9 octobre 2025 et la reprise des locaux ;
DIT la demande de délais sans objet ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à verser à Monsieur [I] [Y] et mme [E] [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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