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TJ 13055, 9 déc. 2025, RG 25/01475


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Date
09/12/2025
Numéro
25/01475
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
698398d9cdc6046d47ecc6bd

Texte de la décision

3,714 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025

GROSSE :

Le 9 décembre 2025
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :

N° RG 25/01475 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6E3B

PARTIES :

DEMANDERESSE

SDC IMMEUBLE dénomée [Adresse 6] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET GESPAC IMMOBILIER SAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SCI F.I.D.S.
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Civile Immobilière (SCI) FIDS est propriétaire des lots n°13, 34, 81, 82 et 83 au sein de la copropriété sise [Adresse 4].

Le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la copropriété [Adresse 6], a fait signifier à la SCI FIDS un commandement de payer la somme en principal de 1 887,29 euros au titre de charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, le SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner La SCI FIDS devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, notamment au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret n° 67-223 en date du 17 mars 1967, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :

- 3 044,84 euros en principal, au titre des charges et frais impayés arrêtés au 21 janvier 2024 outre 864,68 euros de frais nécessaires avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d’exécution forcée.

A l’audience du 14 octobre 2025, le SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 6], représenté par son conseil, s’est désisté partiellement de ses demandes. Il a maintenu ses demandes accessoires.

Citée à étude, la SCI FIDS n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité pour agir

La qualité pour agir de la SAS GESPAC IMMOBILIER est justifiée de même que celle de la SCI FIDS.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

La Société Civile Immobilière FIDS succombant en ce que sa dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 6] de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI FIDS aux dépens ;

CONDAMNE la SCI FIDS à payer au SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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