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TJ 33063, 27 nov. 2025, RG 23/02335


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Date
27/11/2025
Numéro
23/02335
Lieu / cour
tj33063
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69839cedcdc6046d47ed1f66

Texte de la décision

7,397 caractères

N° RG 23/02335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTMR

Minute n° 25/

AFFAIRE :

[J], [T] [U]

C/

[G], [V] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

[17]

Grosses délivrées
le
à
Me Florence WIART
Me Christa POULET-MEYNARD
Ministère Public
Exp délivrées
le
à
Mme [J], [T] [U]
M. [G], [V] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 25 septembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [J], [T] [U], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [N] [U], née le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 21] (Gironde) et de [L], [M] [U], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 19] (Gironde)
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 22] ([Localité 13])
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G], [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (Marne)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 9]

représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Enjoint Monsieur [G], [V] [B] et Madame [J], [T] [U] à rencontrer un médiateur familial à savoir :
L’AGEP
[Adresse 10]
[Localité 6]
05.56.91.04.05
Courriel : [Courriel 20]

qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation,

Dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale,

Dit que cette information devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la présente décision,

Dit que Monsieur [G], [V] [B], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (Marne), est le père de :
- [N], [E] [U], née le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 21] (Gironde),
- [L], [M] [U], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 19] (Gironde),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment en marge de l’acte de naissance n°164 dressé le 16 février 2021 à [Localité 19] (Gironde) de [L], [M] [U], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 19] (Gironde),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment en marge de l’acte de naissance n°001241/2017 dressé le 8 août 2017 à [Localité 21] (Gironde) de [N], [E] [U], née le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 21] (Gironde),

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : le premier dimanche de chaque mois,

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS par mois et par enfant, soit QUATRE CENTS EUROS par mois au total, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Rappelle que Monsieur [G], [V] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J], [T] [U] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche ([18] [Localité 14] sur internet www.insee.fr),

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Rejette toute autre demande.
*

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Condamne Monsieur [G], [V] [B] aux dépens en ce compris les frais d’expertise biologique,

Condamne Monsieur [G], [V] [B] à verser à Madame [J], [T] [U] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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